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08/02/1991 | FRANCE | N°95052

France | France, Conseil d'État, 08 février 1991, 95052


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bordeaux de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bordeaux de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a autorisé la société girondine de distribution à licencier pour motif économique M. X... : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société girondine de distribution a connu un résultat d'exploitation négatif en 1986 ; que le groupe Geladour auquel elle appartenait a procédé lui-même à des modifications structurelles importantes liées aux mauvais résultats enregistrés ; que, dès lors, l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., accordée à la société girondine de distribution et née du silence gardé sur la demande présentée par elle le 23 juin 1986, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; que si M. X... fait valoir que les fonctions qu'il exerçait ont été confiées à un autre employé de la société et que postérieurement à son licenciement le nombre de tournées effectuées par les agents commerciaux de la société a augmenté, ces circonstances à les supposer établies, sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été sollicitée pour sanctionner l'insuffisance professionnelle de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société girondine de distribution, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffier du conseil de prud'hommes de Bordeaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95052
Date de la décision : 08/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 95052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95052.19910208
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