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11/02/1991 | FRANCE | N°103432

France | France, Conseil d'État, 11 février 1991, 103432


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY, dont le siège social est au Domaine du Meurs de Froid, route d'Auxerre n° 2 à Joigny (89300) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 août

1987 par lequel le préfet de l'Yonne a déclaré d'utilité publique...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY, dont le siège social est au Domaine du Meurs de Froid, route d'Auxerre n° 2 à Joigny (89300) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 août 1987 par lequel le préfet de l'Yonne a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la route nationale n° 6 à Joigny ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué en tant que celui-ci concerne le tronçon C défini au dossier d'enquête préalable :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué, ce tribunal, par un jugement en date du 18 septembre 1990 a annulé l'arrêté en tant qu'il concerne le tronçon C défini au dossier d'enquête préalable ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté en tant que celui-ci concerne le tronçon C sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des autres dispositions de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre les dispositions de l'arrêté attaqué qui ne sont pas relatives au tronçon C défini au dossier d'enquête préalable, ne paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté précité ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des dispositions précitées de cet arrêté ;
Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution aux dispositions de l'arrêté attaqué concernant le tronçon C défini au dossier d'enquête préalable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103432
Date de la décision : 11/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Références :

Arrêté du 21 août 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1991, n° 103432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103432.19910211
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