Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY, dont le siège social est au Domaine du Meurs de Froid, route d'Auxerre n° 2 à Joigny (89300) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 août 1987 par lequel le préfet de l'Yonne a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la route nationale n° 6 à Joigny ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué en tant que celui-ci concerne le tronçon C défini au dossier d'enquête préalable :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué, ce tribunal, par un jugement en date du 18 septembre 1990 a annulé l'arrêté en tant qu'il concerne le tronçon C défini au dossier d'enquête préalable ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté en tant que celui-ci concerne le tronçon C sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des autres dispositions de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre les dispositions de l'arrêté attaqué qui ne sont pas relatives au tronçon C défini au dossier d'enquête préalable, ne paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté précité ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des dispositions précitées de cet arrêté ;
Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution aux dispositions de l'arrêté attaqué concernant le tronçon C défini au dossier d'enquête préalable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N. 6 A JOIGNY et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.