Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA RIVIERE PONT L'ABBE (A.S.R.I.P.), dont le siège est à Pont l'Abbé (29120) ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA RIVIERE PONT L'ABBE (A.S.R.I.P.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de sursis à exécution de la délibération du 23 septembre 1985 par laquelle le conseil général du Finistère a décidé de donner son accord au projet d'extension du port de pêche de Loctudy, des délibérations des 31 mai 1986 et 15 janvier 1989 du conseil municipal de Loctudy décidant de donner un avis favorable au projet d'aménagement d'installations portuaires de plaisance sous le régime de la concession à la commune, de l'arrêté du 1er août 1989 du président du conseil général du Finistère accordant à ladite commune la concession de l'établissement et de l'exploitation d'installations portuaires de plaisance,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA RIVIERE PONT L'ABBE (A.S.R.I.P.), ne présente, en l'état du dossier, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, en date du 16 novembre 1989, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 23 septembre 1985 du conseil général du Finistère, des délibérations des 31 mai 1986 et 15 janvier 1989 du conseil municipal de Loctudy et de l'arrêté du 1er août 1989 du président du conseil général du Finistère ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA RIVIERE PONT L'ABBE (A.S.R.I.P.) à payer à la commune de Loctudy la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA RIVIERE PONT L'ABBE (A.S.R.I.P.) est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA RIVIERE PONT L'ABBE (A.S.R.I.P.) est condamnée à payer à la commune de Loctudy au titre des dispositions de l'article 1er du déret n° 88-907 du 2 septembre 1988, la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA RIVIERE PONT L'ABBE (A.S.R.I.P.), au conseilgénéral du Finistère, à la commune de Loctudy et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et dela mer, chargé de la mer.