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11/02/1991 | FRANCE | N°90975

France | France, Conseil d'État, 11 février 1991, 90975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. CROIX D'ARGENT, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement 11 402 du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 7 décembre 1982 visant à obtenir que lui soit aménagé un accès direct sur le carr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. CROIX D'ARGENT, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement 11 402 du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 7 décembre 1982 visant à obtenir que lui soit aménagé un accès direct sur le carrefour de la RN113 et du boulevard Paul Valéry à Montpellier, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1 100 000 F avec intérêts à compter de la demande initiale -et capitalisation des intérêts- en réparation du préjudice subi du fait de la privation de l'accès à la voie publique dont elle bénéficiait antérieurement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.C.I. CROIX D'ARGENT,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la création d'un rond-point au carrefour de la RN113 et du boulevard Paul Valéry, sur le territoire de la commune de Montpellier, l'administration a supprimé l'accès direct à la voie publique dont la S.C.I. CROIX D'ARGENT bénéficiait antérieurement et a aménagé à son profit un nouvel accès, comportant la création d'une bretelle ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le réaménagement du carrefour la S.C.I. CROIX D'ARGENT dispose d'un accès suffisant à la voie publique ; que, par suite, la S.C.I. CROIX D'ARGENT, qui n'avait pas un droit au maintien de son accès antérieur, n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle l'administration lui a refusé le rétablissement de cet accès, serait entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice anormal et spécial, il n'en est pas ainsi en l'espèce, alors que les modifications apportées à la circulation générale par les changements effectués dans l'assiette et les conditions d'utilisation des voies publiques ne rendent pas impossible, ni même difficile l'accès des véhicules sur le terrain de la S.C.I. CROIX D'ARGENT, qui reste situé sur une voie reliée par une bretlle à la route nationale, au prix d'un léger allongement de parcours ; que, dans ces conditions, les gênes invoquées ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions présentées pour la première fois, devant le Conseil d'Etat, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à garantir la requérante au cas où l'action introduite devant les tribunaux judiciaires par la société "Surgele service" à son encontre aboutirait constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.C.I. CROIX D'ARGENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. CROIXD'ARGENT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90975
Date de la décision : 11/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1991, n° 90975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90975.19910211
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