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11/02/1991 | FRANCE | N°93439

France | France, Conseil d'État, 11 février 1991, 93439


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 mai 1985 par laquelle le maire de la commune de Haguenau a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Résidence les Roses" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article R.111-19 ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 mai 1985 par laquelle le maire de la commune de Haguenau a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Résidence les Roses" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article R.111-19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 29 mai 1985, le maire de Haguenau (Bas-Rhin) a accordé à la société civile immobilière "Résidence les Roses" un permis de construire un bâtiment collectif, jouxtant l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ;
Sur les moyens tirés de la privation de droits de vue, d'ensoleillement, de luminosité dont jouissent les requérants ainsi que de l'humidité provoquée par la nouvelle construction :
Considérant que les requérants, qui se plaignent des inconvénients mentionnés ci-dessus qu'entraînerait la construction autorisée par le permis, n'invoquent, à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir, la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou limiter ces inconvénients ; que le moyen, ainsi formulé, ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré du dépassement du plafond légal de densité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la densité de la construction autorisée excède le plafond légal de densité de 1,5 institué par le plan d'occupation des sols de la commune de Haguenau, pour la zone UA-b ; qu'un tel dépassement est rendu possible par l'article L.112-2 du code de l'urbanisme et l'article 15-UA du plan d'occupation des sols de la commune en ce qui concerne les constructions édifiées sur des terrains situés à l'angle de deux voies, ce qui est le cas en l'espèce, à condition que le bénéficiaire de l'autorisation de construire effectue un versement calculé dans les conditions prévues par l'article ci-dessus rappelé du code de l'urbanisme ; que le permis de construire attaqué a été délivré conformément à ces dispositions ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7-UA du plan d'occupation des sols :

Considérant que la construction autorisée, qui se trouve, ainsi que la maison des requérants dans le secteur UA-b, ne méconnaît pas l'article 7-UA du plan d'occupation des sols dès lors qu'elle est construite sur la limite sépaative et ne dépasse pas la hauteur maximale prévue par l'article 10-UA du plan d'occupation des sols ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme "à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, le bâtiment dont la construction a été autorisée, doit être construit sur la limite entre le terrain d'assiette et l'immeuble des requérants ; qu'il suit de là que les exigences de distance susrappelées ne sont pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société civile immobilière "Résidence les Roses" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93439
Date de la décision : 11/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - PLAFOND LEGAL DE DENSITE


Références :

Code de l'urbanisme L112-2, R111-19


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1991, n° 93439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93439.19910211
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