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13/02/1991 | FRANCE | N°62649

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 62649


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PREFET DE POLICE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la ville de Paris, prise en la personne du préfet de police, responsable de la moitié des dommages causés à l'immeuble sis au n° 48 de la rue Grenata à Paris par des travaux de démolition de l'immeuble mitoyen et l'a condamnée à verser au syndica

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Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PREFET DE POLICE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la ville de Paris, prise en la personne du préfet de police, responsable de la moitié des dommages causés à l'immeuble sis au n° 48 de la rue Grenata à Paris par des travaux de démolition de l'immeuble mitoyen et l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires dudit immeuble la somme de 250 303,84 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1979 ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du PREFET DE POLICE et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat des co-propriétaires du ...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les travaux ordonnés par le maire ou par le tribunal administratif sur un immeuble menaçant ruine ont, lorsqu'ils sont exécutés d'office, c'est-à-dire sont assurés par la commune dans l'intérêt de la sécurité publique, le caractère de travaux publics ; que le PREFET DE POLICE, en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime adminisratif de la ville de Paris, exerce, dans cette ville, la police des édifices menaçant ruine ; que les mesures qu'il prend à ce titre engagent donc, même sans faute, la responsabilité de la ville de Paris du fait de dommages causés aux tiers qui sont la conséquence directe de ces travaux, cette responsabilité pouvant être atténuée ou écartée par une faute de la victime ou un cas de force majeure ; que la circonstance que les travaux à l'origine des dommages apparus sur l'immeuble situé au ... aient été exécutés d'office par les services de la ville de Paris et non par ceux de la préfecture de police est sans incidence sur la responsabilité de la ville de Paris à l'égard des victimes ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les désordres apparus dans le mur mitoyen de l'immeuble sis au n° ... sont imputables, pour partie, à la pose de tirants par l'administration, destinés à appuyer l'immeuble sis au n° 46 sur l'immeuble n° 48 après sa démolition partielle et, pour partie, à la carence des co-propriétaires des immeubles n os 44 et 46 qui, par leur inaction, ont empêché la destruction rapide de l'immeuble n° 46 prescrite par le tribunal administratif de Paris dans un jugement en date du 19 février 1965 ; qu'en évaluant à la moitié des dommages, la part de préjudice imputable à l'action administrative, le tribunal administratif a fait une correcte appréciation des circonstances de l'affaire ; qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre des co-propriétaires de l'immeuble du n° ... ;

Considérant que le fait pour le PREFET DE POLICE de ne pas avoir fait procéder plus rapidement aux travaux nécessaires n'a pas constitué, en l'espèce, une faute lourde qui serait seule, s'agissant de la carence d'une autorité de police dans l'exercice de ses pouvoirs, de nature à fonder la responsabilité de la ville du fait d'un dommage distinct qui aurait accru celui qui a été provoqué par l'exécution des travaux publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE et le syndicat des co-propriétaires du n° 48 de la rue Grenata ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris, prise en la personne du PREFET DE POLICE, à verser la somme de 250 303,84 F au syndicat des co-propriétaires du n° 48 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le syndicat des co-propriétaires du n° ... a demandé le 5 novembre 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a accordée le 22 juin 1984 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 250 303,84 F que la ville de Paris a été condamnée à verser au syndicat des co-propriétaires du n° ... par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1984 et échus le 5 novembre1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête du PREFET DE POLICE ainsi que les conclusions incidentes du syndicat des co-proriétaires du n° 48 de larue Grenata sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à la ville de Paris, au syndicat des co-propriétaires du n° 48 de la rue Grenata et au ministre de l'intérieur.


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