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13/02/1991 | FRANCE | N°70837

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 70837


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., médecin, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des majorations de retard établies au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces majorations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., médecin, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des majorations de retard établies au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces majorations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Alfred X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation par l'administration des dispositions de l'article 1728-2 du code général des impôts ; que, par suite, ce jugement qui a été rendu sur une procédure irrégulière doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 170 du code général des impôts et de l'article 42 de l'annexe III au même code que toute personne imposable à l'impôt sur le revenu est tenue de souscrire une déclaration détaillée de l'ensemble de ses revenus, rédigée sur les imprimés établis par l'administration, et, que cette déclaration doit comporter l'indication de l'ensemble des éléments qui constituent son revenu brut global ; qu'il ressort d'autre part, de l'article 1728 du même code qu'en cas de déclaration faisant apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits correspondants est majoré d'intérêts de retard ; que la circonstance qu'un contribuable ait souscrit une déclaration spéciale afférente à une catégorie de revenus en omettant de reporter la somme correspondante sur la déclaration globale, ne fait pas obstacle à l'application de ces intérêts ; que toutefois, ces intérêts ne sont pas encourus lorsque le contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration globale, ou dans une note y annexée, les motifs pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerce la profession de chirurgien, a omis de reporter sur la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1977 le montant des bénéfices non commerciaux qu'il avait perçus au titr de cette année et qu'il avait mentionnés dans la déclaration spéciale prescrite pour cette catégorie de revenus par l'article 97 du code général des impôts ; qu'ayant été primitivement assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 sur la base des seuls éléments portés dans la déclaration d'ensemble de ses revenus, il a été, à la suite d'une vérification de comptabilité, assujetti au titre de cette année à une imposition supplémentaire à raison du montant rectifié de ses bénéfices professionnels ; que M. X... conclut seulement à la décharge des intérêts de retard dont le supplément de droits en principal résultant de ce redressement a été assorti ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions susanalysées des articles 170 et 1728 du code général des impôts que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait été tenue, pour liquider sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977, de rétablir elle-même le véritable montant de son revenu global à partir de la déclaration de ses bénéfices non commerciaux ;
Considérant, en second lieu, que le requérant prétend qu'en portant sur la déclaration d'ensemble de ses revenus une mention manuscrite sous la rubrique "régime du bénéfice réel" et en adressant au service le 14 avril 1978, sous forme d'une lettre, "une déclaration rectificative", il aurait fait connaître, les motifs pour lesquels il n'avait pas porté dans sa déclaration d'ensemble le montant de ses revenus professionnels ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces du dossier que la mention portée sur la déclaration de revenu global de l'intéressé ne concerne que ses bénéfices agricoles, et que la note du 14 avril 1978, qui fait seulement état de l'éventualité d'un ajustement ultérieur du montant des revenus professionnels portés sur la déclaration spéciale, n'a pas le caractère d'une rectification de la déclaration du revenu global ; qu'il suit de là que les conditions auxquelles est subordonné la dispense des intérêts de retard n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à la décharge des intérêts de retard litigieux doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 1985 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70837
Date de la décision : 13/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1728 par. 2, 170, 97
CGIAN3 42


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 70837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70837.19910213
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