La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°100845

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 100845


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 22 octobre 1986 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 22 octobre 1986 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... qui poursuivait des études supérieures, ne justifiait occuper qu'un emploi précaire à temps partiel et n'avait pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, statuant sur l'unique moyen développé par l'intéressé, annulé la décision du 22 octobre 1986 constatant l'irrecevabilité de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100845
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 100845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100845.19910215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award