La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°107777

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 107777


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un rapport présenté par le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon au conseil lors de sa séance du 4 juillet 1986 ensemble la délibération du 4 juillet 1986 par laquelle le conseil a adopté le rapport et des décisions individuelles prises en a

pplication de cette délibération,
2°) annule lesdites décisions ;
...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un rapport présenté par le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon au conseil lors de sa séance du 4 juillet 1986 ensemble la délibération du 4 juillet 1986 par laquelle le conseil a adopté le rapport et des décisions individuelles prises en application de cette délibération,
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le rapport présenté par le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon audit conseil lors de sa séance du 4 juillet 1986 et relatif à la fixation de l'effectif des agents de la région présente le caractère d'une proposition et dès lors ne constitue pas un acte faisant grief et susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, et en premier lieu, que pour demander l'annulation de la délibération du conseil régional du 4 juillet 1986 adoptant le rapport susévoqué, M. X... soutient qu'elle aurait été prise en violation des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que ces dispositions ne sont toutefois pas entrées en vigueur faute de décret d'application ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que la délibération attaquée crée "des postes fonctionnels totalement illégaux", ce moyen n'est pas assorti des précisions de droit et de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'il ne peut ainsi qu'être écarté ;
Considérant enfin que les dispositions de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984 n'interdisent pas de pourvoir par recrutement direct certains emplois fonctionnels ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif a rejeté les demandes en annulation qu'il dirigeait contre des arrêtés de recrutement destinés à pourvoir des emplois fonctionnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil régional du Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107777
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - DELIBERATIONS.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 107777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107777.19910215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award