Vu 1°), sous le n° 58 958 la requête, enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET ASSIMILES, dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1980 du ministre du budget refusant d'accorder aux ouvriers de l'entrepôt de Ris-Orangis du service des alcools le bénéfice des repos compensateurs prévus par les dispositions de la loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 58 959, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1984, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU SERVICE DES ALCOOLS, dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1980 du ministre du budget refusant d'accorder aux ouvriers de l'entrepôt de Ris-Orangis du service des alcools le bénéfice des repos compensateurs prévus par les dispositions de la loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 ;
- d'annuler par excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET ASSIMILES et du SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU SERVICE DES ALCOOLS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une lettre en date du 19 septembre 1980 adressée au secrétaire général de la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET ASSIMILES, le chef de cabinet du ministre du budget a indiqué qu'il résultait d'une étude requise par le ministre que la loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 portant institution d'un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail n'était pas applicable aux ouvriers du service des alcools ; qu'ainsi, l'auteur de ladite lettre s'est borné à faire connaître l'interprétation qu'il convenait de donner, selon le ministre, à la législation en vigueur et n'a, par suite, pris aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs requêtes comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET ASSIMILES et du SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU SERVICE DES ALCOOLS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET ASSIMILES, au SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU SERVICE DES ALCOOLS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.