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15/02/1991 | FRANCE | N°72098

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 72098


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et du budget opposée à sa demande tendant à obtenir le remboursement de certains frais de déménagement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 novembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseill...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et du budget opposée à sa demande tendant à obtenir le remboursement de certains frais de déménagement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 novembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 19, 22 et 28 du décret susvisé du 22 novembre 1951 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport du mobilier des agents du ministère des affaires étrangères, dans leur rédaction applicable à la date des faits litigieux, qu'un agent qui est muté d'un poste où il bénéfice d'un logement non meublé à un poste comportant un logement meublé par l'Etat, peut prétendre au remboursement des frais engagés pour le transport de son mobilier du lieu de son ancienne affectation au lieu de sa nouvelle affectation dans la limite des poids maximas fixés à l'article 19, réduits de moitié ; que peuvent être inclus au titre de ce mobilier, l'automobile, les vins de caves et liqueurs, conserves, eaux minérales et articles divers de consommation qui sont transportés soit avec le mobilier proprement dit, soit en une seule fois dans le délai de six mois après la prise de fonction de l'agent ; que le poids de la voiture n'est pas compris dans le maximum autorisé, si elle est de marque française ;
Considérant que M. X..., attaché commercial, muté de Buenos Aires à Abidjan en 1984 ne pouvait prétendre qu'au remboursement des frais exposés dans le cas d'une affectation d'un poste non meublé à un poste meublé ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que par mesure gracieuse il a été autorisé à transporter aux frais de l'Etat d'une part son mobilier de Buenos Aires à Abidjan sans que lui soit imposé la réduction de moitié des droits fixés par le décret, et d'autre part, hors déménagement, un véhicule automobile de France en Côte d'Ivoire ;

Considérant que si M. X... soutient avoir droit en sus du remboursement des frais exposés pour les deux déménagements rappelés ci-dessus à celui des frais exposés pour l'expédition de France en Côte d'Ivoire d'objets assimilés à du mobilier en vertu des dispositions de l'article 22 du décret du 22 novembre 1951, l'intéressé ne fait état d'aucune disposition réglementaire à l'appui de ses prétentions ; que la circonstance que M. X... ait, à l'occasion de sa mutation, bénéficié de mesures gracieuse ne saurait, pas plus que la pratique qu'il invoque, modifier la nature des droits qu'il détenait en application du décret du 22 novembre 1951 ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et du budget, a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais exposés pour transporter de France à Abidjan une caisse de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72098
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 51-1379 du 22 novembre 1951 art. 19, art. 22, art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 72098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72098.19910215
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