Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tierce-opposition à un jugement de ce tribunal en date du 27 juin 1984 annulant la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 5 février 1982 relative aux opérations de remembrement entreprises sur le territoire de la commune de Villersexel en tant que cette décision concernait les biens appartenant à Mme Charles X... ;
2°) de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme veuve Charles X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 27 juin 1984 statuant sur la demande présentée par Mme X..., le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 5 février 1982 relative aux opérations de remembrement entreprises sur le territoire de la commune de Villersexel, en tant que cette décision concernait les biens appartenant à Mme X... ; que, s'il ressort des motifs de ce jugement, qui sont le support nécessaire du dispositif, que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la parcelle C 69 aurait dû être réattribuée à Mme X... en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural, cette circonstance n'a pas eu pour effet de donner à M. Y..., alors même que la parcelle susmentionnée avait été attribuée à celui-ci lors des opérations de remembrement, qualité pour contester ledit jugement qui ne le concerne pas ; qu'ainsi, le requérant n'était pas recevable à former une tierce-opposition à ce jugement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 mars 1986, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tierce opposition au jugement du 27 juin 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.