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15/02/1991 | FRANCE | N°92515

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 92515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1987 et 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme LABORATOIRES BRUNEAU, dont le siège social est ... ; La Société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... a jugé que cette décision

était entachée d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision n'es...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1987 et 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme LABORATOIRES BRUNEAU, dont le siège social est ... ; La Société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.511-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société LABORATOIRES BRUNEAU,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail alors en vigueur : "Pour toutes les demandes de licenciement collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que saisi d'une demande de la Société des LABORATOIRES BRUNEAU tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique treize salariés affectés au siège social de l'entreprise à Boulogne-Billancourt, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er mars 1987, accordé l'autorisation sollicitée au vu de la convention d'allocations spéciales du Fonds National pour l'emploi conclue entre l'employeur et le ministre du travail et de l'emploi ; que, toutefois, M. X..., qui justifiait à la date de son licenciement de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, a pu percevoir une pension de retraite à taux plein sans bénéficier de la convention du Fonds National pour l'emploi destinée aux salariés âgés de plus de 56 ans qui ne peuvent justifier du nombre de trimestres requis ;
Considérant que la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement mentionnait M. X..., qui n'avait pas indiqué qu'il totalisait 150 trimestres validés, parmi les bénéficiaires de la convention, est sans influence sur la légalité de la dcision autorisant son employeur à le licencier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que la demande d'autorisation de licenciement comptait M. X... au nombre des salariés bénéficiant de la convention d'allocations spéciales du fonds national pour l'emploi pour juger illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en date du 1er mars 1987 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... soutient que l'employeur, en le qualifiant de visiteur médical alors qu'il exerçait les fonctions d'attaché commercial, a porté des renseignements inexacts sur la demande d'autorisation de licenciement et sur les documents remis aux membres du comité central d'entreprise de nature à entacher d'illégalité la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant son licenciement ;
Considérant que, dans la demande adressée à l'inspecteur du travail pour solliciter l'autorisation de licencier 13 salariés, M. X... était présenté comme occupant un emploi d'attaché commercial ; que la circonstance que, sur le document adressé aux membres du comité central d'entreprise, à la rubrique "fonction-service", il ait été indiqué pour M. X... "visite médicale-spécialité" n'a pu vicier la procédure de concertation préalable à l'autorisation de licenciement et est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les LABORATOIRES BRUNEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé illégale la décision en date du 1er mars 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1987 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé la société Les LABORATOIRES BRUNEAU à licencier M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Les LABORATOIRES BRUNEAU, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92515
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 92515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92515.19910215
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