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15/02/1991 | FRANCE | N°93023

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 93023


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X... de la JACOPIERE, demeurant ... Fessenheim ; M. de X... de la JACOPIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reclassement indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu le décret n° 77-16

2 du 18 février 1977 relatif aux officiers de réserve servant en situation d'...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X... de la JACOPIERE, demeurant ... Fessenheim ; M. de X... de la JACOPIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reclassement indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 février 1977 : "les officiers de réserve issus des aspirants de réserve, des sous-officiers de carrière et des sous-officiers servant sous contrat sont classés, lorsqu'ils sont admis à servir en situation d'activité, à un échelon comportant un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient comme aspirants ou sous-officiers" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. de X... de la JACOPIERE était classé à l'indice 350 dans son grade d'aspirant et qu'il a été reclassé à l'indice 358 dans son grade de sous-lieutenant en application des dispositions susrappelées, dont il a été fait une exacte application ;
Considérant que la circonstance que certains officiers placés dans une situation comparable à celle de M. de X... de la JACOPIERE ont été reclassés dans le grade de sous-lieutenant, en application des mêmes dispositions du décret du 18 février 1977 susvisé, à un indice supérieur à celui du requérant résulte de leur plus grande ancienneté dans le grade d'aspirant ; que M. de X... de la JACOPIERE n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité ;
Article 1er : La requête de M. de X... de la JACOPIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... de la JACOPIERE et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93023
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES


Références :

Décret 77-162 du 18 février 1977 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 93023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93023.19910215
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