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15/02/1991 | FRANCE | N°96046

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 96046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant 33, Cours Suchet à Lyon (69002) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif du Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant 33, Cours Suchet à Lyon (69002) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif du Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté a été signé par M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur qui avait reçu délégation régulière de signature du ministre de l'intérieur par arrêté en date du 7 mai 1986 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est signée par une autorité incompétente ;
Considérant que si l'article 25, 2°), 3°) et 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisant l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870 et qui n'ont pas le caractère d'une mesure organisat l'exercice d'une liberté publique, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : 3°- L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins : 5°- L'étranger titulaire d'une rente accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 %" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'exerce pas l'autorité parentale sur ses enfants et ne subvient pas à leurs besoins ;
Considérant que si M. X... est titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie, cette pension ne constitue pas une rente accident du travail qui, en vertu de l'article 25-5° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, serait de nature à faire obstacle à son expulsion ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., condamné le 23 décembre 1985 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à trois ans de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants, constitue une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96046
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 07 mai 1986 art. 25
Arrêté du 25 février 1987
Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 96046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96046.19910215
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