Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine X..., demeurant ... à Oucques (41290) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois au versement d'une indemnité de 58 045,80 F en réparation du préjudice causé par un accident de perfusion le 21 septembre 1985,
2°) règle l'affaire au fond et condamne le centre hospitalier au versement de ladite indemnité avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus le 24 avril 1989 et mette les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Blois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat des héritiers de Mme Germaine X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat du Centre Hospitalier de Blois,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les héritiers de Mme X..., reprenant l'instance engagée par celle-ci avant son décès, déclarent se désister de la requête qu'elle avait formée tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 22 février 1989 de la cour administrative d'appel de Nantes et à la condamnation du Centre Hospitalier de Blois au versement d'une indemnité de 58 045,80 F ; que, par un mémoire enregistré le 7 décembre 1990, la caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher déclare se désister pareillement de ses conclusions ;
Considérant que les désistements des héritiers de Mme X... et de la caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X... et des conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de Mme X..., à la caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher, au Centre Hospitalier de Blois et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.