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20/02/1991 | FRANCE | N°69976

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 69976


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU BASSIN DE L'ADOUR, dont le siège est à Lescar (64230), représentée par son président-directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par un avis

de mise en recouvrement en date du 15 janvier 1982,
2°) lui accorde la ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU BASSIN DE L'ADOUR, dont le siège est à Lescar (64230), représentée par son président-directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par un avis de mise en recouvrement en date du 15 janvier 1982,
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
Vu la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 5 août 1960 : "Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées en vue d'acquérir des terres ou des exploitations agricoles librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel. Elles ont pour but, notamment, d'améliorer les structures agraires, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs à la terre ..." ; que selon l'article 16 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur les opérations immobilières résultant de l'application de l'article 15 : "Sont exonérées ... des taxes sur le chiffre d'affaires" ; que, par l'effet du I et du VI de l'article 27 de la loi susvisée du 15 mars 1963 cette exonération, codifiée à l'article 271-49° du code général des impôts, a été supprimée en ce qui concerne seulement les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés ou destinés à être affectés à l'habitation ; qu'elle a été maintenue pour les surplus par les dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 6 janvier 1966 ; que si l'article 14 de la loi susvisée du 21 décembre 1967, portant loi de finances pour 1968, ultérieurement codifié à l'article 257-7° du code général des impôts, étend l'application de la taxe sur la valeur ajoutée "aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles qui ne sont pas affectés ou ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts a moins de leur superficie totale", ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires, de remettre en cause l'exonération prévue par l'article 16 de la loi précitée du 5 août 1960, telle qu'elle subsistait après l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 15 mars 1963 et de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1966 ; que la mention de l'article 261-5-1° du code général des impôts, dont se prévaut l'administration et qui résulte du décret de codification du 15 décembre 1967, selon laquelle les opérations mentionnées audit article ne sont exonérées que "lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257-7°", n'a pu avoir pour effet de remettre en cause l'exonération dont les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural continuaient à bénéficier en vertu de la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations à raison desquelles la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU BASSIN DE L'ADOUR a été soumise à la taxe en litige sont des travaux d'aménagement effectués sur des terrains destinés à être cédés à des agriculteurs ; que ces opérations, qui relèvent de la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, telle qu'elle est définie par l'article 15 précité de la loi du 5 août 1960 ne sont pas au nombre de celles que vise l'article 27 de la loi du 15 mars 1963 ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à prétendre qu'en les assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a méconnu l'exonération dont elle bénéficiait et à demander décharge des droits en litige et de l'indemnité de retard correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU BASSIN DE L'ADOUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 16 avril 1985 est annulé.
Article 2 : A concurrence d'une somme de 93 998,51 F pour le principal et de l'indemnité de retard correspondante, la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU BASSIN DE L'ADOUR est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU BASSIN DE L'ADOUR et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69976
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 271, 257, 261 par. 5
Décret 67-1114 du 15 décembre 1967
Loi 60-808 du 05 août 1960 art. 15, art. 16
Loi 63-254 du 15 mars 1963 art. 27
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 8
Loi 67-1164 du 21 décembre 1967 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 69976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69976.19910220
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