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20/02/1991 | FRANCE | N°88308

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 88308


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1987, présentée par M. Bernard Y...
X..., demeurant à Boufféré, 85600 (Vendée) ; M. POIRIER X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 09 avril 1987, déclarant d'utilité publique la construction de la route nouvelle à deux fois deux voies entre la Courneuve (Commune des Sorinières) en Loire-Atlantique et la Rangizière (Commune de Saint-Georges de Montaigu en Vendée), conférant à cette route nouvelle le caractère de route expresse et modifiant les plans

d'occupation des sols de Montbert (Loire-Atlantique), Boufféré et Sai...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1987, présentée par M. Bernard Y...
X..., demeurant à Boufféré, 85600 (Vendée) ; M. POIRIER X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 09 avril 1987, déclarant d'utilité publique la construction de la route nouvelle à deux fois deux voies entre la Courneuve (Commune des Sorinières) en Loire-Atlantique et la Rangizière (Commune de Saint-Georges de Montaigu en Vendée), conférant à cette route nouvelle le caractère de route expresse et modifiant les plans d'occupation des sols de Montbert (Loire-Atlantique), Boufféré et Saint-Georges de Montaigu (Vendée), en tant qu'il concerne la partie du tracé située sur le territoire de la commune de Boufféré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que l'omission du visa d'un texte ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de visas, par le décret attaqué, de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement est sans incidence sur la légalité de ce décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ont été publiés dans deux journaux nationaux et deux journaux régionaux et que le dossier a été tenu à la disposition du public, en mairie, dans les conditions prévues à l'article R.11-4 du code de l'expropriation ; qu'ainsi, M. POIRIER X... ne peut utilement soutenir que les règles de publicité de l'enquête préalable n'auraient pas été respectées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier d'enquête contenait un plan détaillé de l'ouvrage, lequel a été visé par la commission d'enquête, que les personnes intéressées ont eu la faculté de contresigner leurs observations sur un registre d'enquête, que la commission d'enquête les a régulièrement examinées, conformément aux dispositions des articles R.11-8 et R.11-10 dudit code de l'expropriation ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la réalisation d'une voie nouvelle qui a notamment pour objet d'offrir aux usagers en transit, comme à la desserte locale, des conditions de sécurité et de rapidité conformes au développement du trafic routier, présente un caractère d'utilité publique ;

Considérant que les inconvénients de toute nature que présente le projet retenu par le décret du 9 avril 1987, dans la partie de l'ouvrge comprise sur le territoire de la commune de Boufféré et qui tiennent, notamment, au morcellement de certaines terres agricoles, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente la construction de cette voie nouvelle et ne sont donc pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que si le requérant soutient qu'un autre tracé aurait offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POIRIER X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 avril 1987 ;
Article 1er : La requête de M. POIRIER X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. POIRIER X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88308
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE.


Références :

Code de l'expropriation R11-4, R11-8, R11-10
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 88308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88308.19910220
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