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20/02/1991 | FRANCE | N°90950

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 90950


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 septembre 1987 , 29 septembre et 1er décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. de X..., demeurant à Montlaur, (31450) Montgiscard ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1987 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a fixé les limites du domaine public le long de la route départementale n° 16 entre les PK 13 891 et 15 469 et jugé que les arbres bordant ladite route étaient situés sur le domaine public routier dépar

temental ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du départe...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 septembre 1987 , 29 septembre et 1er décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. de X..., demeurant à Montlaur, (31450) Montgiscard ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1987 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a fixé les limites du domaine public le long de la route départementale n° 16 entre les PK 13 891 et 15 469 et jugé que les arbres bordant ladite route étaient situés sur le domaine public routier départemental ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du département de la Haute-Garonne de faire procéder à l'abattage de certains arbres jouxtant la route départementale n° 16 entre les PK 13 891 et 15 469 du côté de la propriété du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du département de la Haute-Garonne,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande présentée par M. de X... devant les premiers juges tendait à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de l'abattage d'un certain nombre d'arbres par les services du département de la Haute-Garonne ; que si le requérant indiquait que ledit abattage ne pouvait, selon lui, être effectué sans que le département ait, au préalable, obtenu l'autorisation d'y procéder, de telles observations, qui n'étaient dirigées contre aucune décision administrative, ne sauraient être interprétées comme des conclusions distinctes de celles tendant à l'octroi d'une indemnité ; qu'ainsi, M. de X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur certaines conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 1er décembre 1987, M. de X..., précisant la portée des conclusions de sa requête, déclare qu'il n'entend pas reprendre devant le Conseil d'Etat les conclusions à fin d'indemnité qu'il avait présentées devant le tribunal administratif ; qu'il reproche au Conseil d'Etat de juger que la mise en oeuvre de l'abattage litigieux était entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant que, comme il a été dit, la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Toulouse devait être regardée comme constituant un recours aux fins d'indemnisation ; que, par suite, ses conclusions d'excès de pouvoir, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au département de la Haute-Garonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90950
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 90950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90950.19910220
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