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22/02/1991 | FRANCE | N°103329

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 103329


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988, présentée pour M. X..., demeurant Clinique Granvdval, cours Grandval à Ajaccio (20000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a rejeté ses deux demandes tendant la première à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1982 par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de retirer son arrêté du 7 juin 1982 rejetant la demande de permis de construire en vue de l'agr

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988, présentée pour M. X..., demeurant Clinique Granvdval, cours Grandval à Ajaccio (20000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a rejeté ses deux demandes tendant la première à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1982 par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de retirer son arrêté du 7 juin 1982 rejetant la demande de permis de construire en vue de l'agrandissement de la clinique Grandval, la seconde à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1983 rejetant une demande de permis de construire ayant le même objet, et d'autre part a également rejeté une demande en vue du versement d'une indemnité de 1 815 616 francs en réparation du préjudice causé par le refus de ces permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions de refus de permis de construire ;
3°) annule la décision refusant le versement d'une indemnité ;
4°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 815 616 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que, selon l'article UB6 du plan d'occupation des sols de la ville d'Ajaccio, "les constructions doivent être implantées dans une bande de 15 mètres de profondeur en arrière de la limite de reculement portée au document graphique ou sinon à partir de l'alignement" ;
Considérant qu'il est constant que la construction que M. X... projetait d'édifier pour agrandir la clinique Grand-Val localisée en zone UB à Ajaccio se situait à 22,80 mètres de l'alignement au lieu des 15 mètres prescrits par l'article UB6 précité du plan d'occupation des sols ; qu'eu égard à son importance, cette différence, qui existait dans les deux projets successivement présentés par le requérant, ne saurait être regardée comme une adaptation mineure à la règle fixée par le plan d'occupation des sols ; que le préfet de la Corse du Sud était, dès lors, tenu de rejeter les demandes de permis de construire présentées par M. X... ; que, par suite, les moyens tirés d'une rétendue irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale des sites et de l'erreur qu'aurait commise le préfet en estimant que la construction projetée portait atteinte au caractère et à l'intérêt du site sont inopérants ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de permis de construire prises par le préfet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de l'illégalité alléguée des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103329
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 103329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103329.19910222
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