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22/02/1991 | FRANCE | N°105702

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 105702


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant le Y... Clio chemin de Migrainé à Cabris (06530) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 26 octobre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 198

7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant le Y... Clio chemin de Migrainé à Cabris (06530) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 26 octobre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1°) les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ..." et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1°) les secrétaires généraux adjoints des communes de plus de 80 000 habitants compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents territoriaux qui désirent bénéficier d'une intégration prononcée au titre des articles 28-1° ou 24-1° du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 doivent occuper effectivement le 31 décembre 1987, date de publication dudit décret, l'emploi de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 80 000 habitants ; qu'il n'est pas contesté que la population de la ville de Grasse, où Mme X... exerçait ses fonctions, comptait à cette date moins de 80 000 habitants ; que, dès lors, Mme X... ne remplissait pas la condition d'intégration susrappelée ; que la commission d'homologation, qui n'était d'ailleurs pas liée par l'avis favorable du maire de Grasse était dès lors tenue de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que des intégrations prononcées en méconnaissance des dispositions du décret du 30 décembre 1987 n'auraient pas été déférées au juge d l'excès de pouvoir par le représentant de l'Etat dans certains départements, ni des fonctions qu'elle aurait exercées, ni de ce qu'une décision du maire de Grasse l'aurait nommée Secrétaire général de commune de 80 000 à 150 000 habitants à compter du 1er décembre 1987 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission susmentionnée, en date du 26 octobre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Grasse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105702
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 28, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 105702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105702.19910222
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