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22/02/1991 | FRANCE | N°105747

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 105747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1989 et 7 juillet 1989, présentés pour la REGION FRANCHE-COMTE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet de la région Franche-Comté, annulé les arrêtés du 25 avril 1988 par lesquels le président du conseil régional de Franche-Comté a prononcé l'intég

ration de M. Z... et de Mlles X... et A... dans le cadre d'emplois des attaché...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1989 et 7 juillet 1989, présentés pour la REGION FRANCHE-COMTE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet de la région Franche-Comté, annulé les arrêtés du 25 avril 1988 par lesquels le président du conseil régional de Franche-Comté a prononcé l'intégration de M. Z... et de Mlles X... et A... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la région de Franche-Comté dirigé contre ces arrêtés ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi du 12 juillet 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. le Président du conseil régional de la REGION FRANCHE-COMTE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les arrêtés attaqués, en date du 25 avril 1988, pris sur le fondement de l'article 28 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, le président du conseil régional de Franche-Comté a prononcé l'intégration dans ledit cadre de Melles X... et A... et de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 28 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 que les possibilités d'intégration qu'il prévoit sont réservées à certaines catégories de "fonctionnaires territoriaux titulaires" ;
Considérant que, par décision du 5 février 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête n° 103 691 de la REGION FRANCHE-COMTE, dirigée contre le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé les arrêtés du 20 avril 1988 du président du conseil régional de Franche-Comté titularisant Melles X... et A... et M. Y..., agents contractuels, en qualité d'attachés ; que, du fait de l'annulation des arrêtés du 20 avril 1988 susanalysés, les intéressés doivent être regardés comme n'ayant pas eu la qualité de fonctionnaires territoriaux titulaires lorsque les arrêtés du 25 avril 1988 ont prononcé leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les arrêtés du 25 avril 1988 ont été pis en méconnaissance de l'article 28 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1988 ; que, par suite, la REGION FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet du Doubs, préfet de la région de Franche-Comté, annulé lesdits arrêtés ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de la REGION FRANCHE-COMTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION FRANCHE-COMTE, à Melles X... et A..., à M. Y..., au préfet du Doubs, préfet de la région de Franche-Comté et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105747
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 105747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105747.19910222
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