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22/02/1991 | FRANCE | N°108658

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 108658


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX GRIMAUD, dont le siège est 2 place Neuve à Grimaud (83360) ; l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX GRIMAUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1987 par lequel le maire de Grimaud a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Grimaud Village,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urba...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX GRIMAUD, dont le siège est 2 place Neuve à Grimaud (83360) ; l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX GRIMAUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1987 par lequel le maire de Grimaud a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Grimaud Village,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Grimaud,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les décisions du préfet du Var en date des 5 juin 1985 et 23 novembre 1987 prononçant la désaffectation de locaux antérieurement affectés à un usage scolaire ainsi que la délibération du conseil municipal en date du 4 mai 1987 décidant l'aliènation des mêmes locaux ont fait l'objet d'une publicité régulière ; que le délai de recours contre ces décisions était expiré à la date d'introduction des pourvois contre le permis de construire délivré le 31 décembre 1987 ; que les décisions susanalysées ne forment pas avec ce permis une opération administrative comportant entre ces décisions un lien tel que les illégalités dont seraient entachées les décisions des 5 juin 1985, 4 mai et 23 novembre 1987 puissent, malgré le caractère définitif de ces décisions, être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le permis de construire ;
Considérant qu'à supposer même que le permis de démolir les bâtiments construits sur la parcelle destinée à recevoir les constructions autorisées par le permis contesté ait été accordé dans des conditions irrégulières, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ce permis ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX GRIMAUD n'établit pas que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet objet du permis, qui avait obtenu l'avis favorable de la commission départementale des sites et de l'architecte des bâtiments de France, ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que le moyen tiré par l'association de ce que le projet n'avait pas fait l'objet d'une étude d'impact sérieuse, indispensable selon elle à toute nouvelle construction, doit en tout état de cause être écarté dès lors que la commune de Grimaud était à la date du permis contesté, dotée d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant, que la circonstance, à la supposer établie, que l'accord donné par l'union de la mutualité du Var au transfert du lieu de réunion de certaines associations antérieurement abritées dans les locaux qui ont fait l'objet du permis de démolir du 30 décembre 1987, aurait été donné dans des conditions irrégulières, est sans influence sur la légalité du permis de construire accordé à la société civile immobilière Grimaud Village ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX GRIMAUD tendant à ce que les travaux de démolition autorisés par le permis du 30 décembre 1987 soient suspendus :
Considérant que l'association requérante, qui n'a pas demandé l'annulation du permis de démolir accordé le 30 décembre 1987, n'est pas recevable à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX GRIMAUD à payer à la commune de Grimaud la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX GRIMAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX GRIMAUD, à la commune de Grimaud et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108658
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 108658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108658.19910222
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