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22/02/1991 | FRANCE | N°63662

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 63662


Vu le recours, enregistré le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de notation du directeur régional des douanes d'Auvergne du 1er octobre 1981, la décision du 3 mai 1982 du directeur général des douanes refusant de réviser sa notation et la décision du di

recteur général des douanes du 5 juillet 1982 refusant de révise...

Vu le recours, enregistré le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de notation du directeur régional des douanes d'Auvergne du 1er octobre 1981, la décision du 3 mai 1982 du directeur général des douanes refusant de réviser sa notation et la décision du directeur général des douanes du 5 juillet 1982 refusant de réviser les appréciations littérales de l'année 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu le décret n°59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 dispose qu'"il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 3, 2° du décret n° 59-308 du 14 février 1959, l'"appréciation générale" mentionnée à l'article 24 précité de l'ordonnance est une "appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service" ; que le même article 3,2° précise que cette appréciation "indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., s'est vu attribuer pour 1981 une note chiffrée de 17,17 ; que, par ailleurs, M. X..., son chef de service a estimé dans l'appréciation portée sur sa manière de servir que M. Y... était "plus intéressé par le sport et les activités extra-administratives" et que s'il se donnait "une allure de grand chercheur de la fraude", les résultats obtenus ne correspondaient pas à l'attitude adoptée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régionaldes douanes a entendu s'approprier cette appréciation qui doit, dès lors, être regardé comme faisant partie de la notation pour 1981 de M. Y... ;

Considérant que l'avis de M. X..., qui est confirmé par ceux des deux autres supérieurs hiérarchiques de M. Y..., ne comporte aucune appréciation des activités extérieures au service et notamment syndicales de M. Y... ou un jugement de valeur sur ces activités et constitue exclusivement une appréciation de sa manière de servir ; qu'en retenant ces éléments, le directeur régional des douanes n'a entaché la notation de M. Y... pour 1981 d'aucune erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la manière de servir de M. Y... repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er octobre 1981 du directeur régional des douanes de la région Auvergne arrêtant la notation de M. Y... pour 1981 et les décisions du 3 mai 1982 et du 5 juillet 1982 du directeur général des douanes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63662
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 24, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 63662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63662.19910222
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