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22/02/1991 | FRANCE | N°69177

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 69177


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 mars 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 1982 du commissaire de la République, préfet de la Somme, approuvant le plan d'occupation des sols du groupement de communes de Péronne, Blaches et Doingt-Flamicourt en tant que celui-ci porte classement de la parcelle A 1016, dont il est propriétaire, en zon

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2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision,
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 mars 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 1982 du commissaire de la République, préfet de la Somme, approuvant le plan d'occupation des sols du groupement de communes de Péronne, Blaches et Doingt-Flamicourt en tant que celui-ci porte classement de la parcelle A 1016, dont il est propriétaire, en zone ND,
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Somme en date du 23 décembre 1982, portant approbation du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de Péronne, Blaches et Doingt-Flamicourt, en tant qu'il classe la parcelle litigieuse en zone ND :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, pour classer en zone ND, constituée par des espaces naturels où les possibilités d'utilisation du sol sont soit limitées soit exclues, le secteur dans lequel est incluse la parcelle A 1016 dont M. X... est propriétaire, les auteurs du plan d'occupation des sols du groupement des communes de Péronne, Blaches et Doingt-Flamicourt se sont fondés sur la nécessité de préserver cette partie de la vallée de la Cologne ... "essentiellement boisée et humide" ainsi que sur l'absence d'équipements publics, la nécessité de limiter le nombre des accès au chemin départemental 937 et la proximité d'une station de captage ;
Considérant que si le requérant allègue que ladite zone ne serait ni vallonnée ni uniformément boisée, que la parcelle A 1016 serait susceptible d'être raccordée au "tout à l'égout" et que des constructions auraient été autorisées dans le passé sur des parcelles voisines de la station de captage, il ne ressort pas des pièces du dossier qe l'appréciation à laquelle se sont livrés les auteurs du plan d'occupation des sols en classant la parcelle litigieuse en zone ND est entachée d'erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1985, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1982 du préfet de la Somme approuvant le plan d'occupation des sols du groupement de communes de Péronne, Blaches, Doingt-Flamicourt en tant que celui-ci porte classement de la parcelle A 1016 en zone ND ;
Sur les conclusions tendant au classement de la parcelle litigieuse en zone UC. :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que lesdites conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69177
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 69177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69177.19910222
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