Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 février et 17 août 1987, présentés pour Mlle Claudine X..., demeurant ..., Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1985 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace l'a radiée des cadres et à la condamnation de l'Etat au paiement des sommes qui lui sont dues ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne l'Etat à lui verser lesdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 16 avril 1985, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Mlle X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en prononçant, par son arrêté du 11 juillet 1985, la radiation des cadres de Mlle X..., le ministre des postes et télécommunications a tiré, comme il y était tenu et alors même que l'intéressée n'avait pas été effectivement rayée des listes électorales, les conséquences de cette condamnation, eu égard aux dispositions de l'article 5-2° de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 5-2° du code électoral ; que cette mesure de radiation n'a pas à être prise selon la procédure disciplinaire ;
Considérant que la circonstance que l'intéressée avait demandé, conformément à l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, est sans influence sur la légalité de la mesure de radiation, intervenue avant qu'il n'ait été statué sur cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de radiation et à la réparation du dommage qui lui aurait été causé ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.