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25/02/1991 | FRANCE | N°101188

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 101188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1988 et 19 décembre 1988, présentés pour la SOCIETE POUGET, dont le siège social est à Teyran (34160) Castres, représentée par son président en exercice ; la SOCIETE POUGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle X..., l'arrêté du 13 juin 1985 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé l'extension de la carrière exploitée par la S

OCIETE POUGET sur la commune de Teyran ;
2°) rejette la demande présentée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1988 et 19 décembre 1988, présentés pour la SOCIETE POUGET, dont le siège social est à Teyran (34160) Castres, représentée par son président en exercice ; la SOCIETE POUGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle X..., l'arrêté du 13 juin 1985 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé l'extension de la carrière exploitée par la SOCIETE POUGET sur la commune de Teyran ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et notamment son article 106 ;
Vu le code forestier et notamment son article R.312-1 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 et notamment son article 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE POUGET et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière ne peut être refusée que si elle est susceptible de faire obstacle à une disposition d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979, "1° le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire ... 3° s'il apparaît que, par suite de la procédure prévue par une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, un arrêté de rejet en l'état valable pour la durée de ladite procédure" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'extension de la carrière exploitée par la SOCIETE POUGET sur la parcelle C.201, louée par la commune de Teyran, suppose le défrichement des terrains qui ne peut être autorisé, d'après l'article R.312-1 du code forestier, que par le ministre de l'agriculture ; qu'en l'absence d'une telle décision, les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979 faisaient obstacle à ce que le préfet de l'Hérault puisse légalement autoriser l'exploitation de la carrière ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 13 juin 1985 est entaché d'une erreur de droit ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUGET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUGET, à Mlle X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101188
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.


Références :

Code forestier R312-1
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 101188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101188.19910225
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