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25/02/1991 | FRANCE | N°105337

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 105337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 février 1989 et 21 juin 1989, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et M. Jésus Z..., demeurant Lotissement de la plaine, n° 19, Lézignan à Lourdes (65100) ; MM. Y... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'em

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 février 1989 et 21 juin 1989, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et M. Jésus Z..., demeurant Lotissement de la plaine, n° 19, Lézignan à Lourdes (65100) ; MM. Y... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision du 1er octobre 1987 de l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées autorisant l'entreprise Pyrénées-Labo-Photo à licencier pour motif économique les requérants, membres titulaires du comité d'entreprise ;
2°) annule la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, ensemble la décision de l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... et de M. Z... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de Me X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pyrénées-Labo-Photo,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L.436-1 et R. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la société "Pyrénées-Labo-Photo", à la suite de graves difficultés financières ayant conduit à une procédure de réglement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarbes, a demandé, le 19 septembre 1987, une autorisation de licencier huit salariés protégés, dont les deux intéressés, mesure qui s'inscrivait dans un plan de restructuration comprenant au total 66 licenciements ; que par décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre 1987, confirmée par décision du ministre du travail du 17 mars 1988, ces licenciements ont été autorisés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la restructuration de la société "Pyrénées-Labo-Photo", consistait notamment en la suppression d'une des deux machines sur lesquelles travaillait M. Z... et en la modernisation des équipements exigeant de nouvelles qualifications et l'introduction du travail de nuit ; que ces modifications substantielles des emplois des requérants équivalaient à leur suppression ; que, compte tenu du nombre important d'emplois supprimés, le reclassement de MM. Y... et Z... dans l'entreprise n'était pas possible sans entraîner l'éviction d'autres salariés ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les mesures de licenciement, qui visaient également six autres salariés élus sur un total de quatorze, aient été en rapport avec leur mandat représentatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 17 mars 1988, ensemble la décision de l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées en date du 1er octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105337
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L436-1, R436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 105337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105337.19910225
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