Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mars 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'autoriser à résider en France ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : ""La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur"" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste en appréciant que M. X..., qui sollicitait par ailleurs une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur, ne disposait pas de ressources suffisantes ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 12 précité : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; que, par décision du 21 novembre 1988, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par M. X..., en se fondant sur la situation de l'emploi dans la profession demandée dans le département ; que l'appréciation à laquelle il s'est ainsi livré n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que la circonstance que M. X... aurait été titulaire d'une promesse d'embauche, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision critiquée ; que le préfet des Alpes-Maritimes était dès lors tenu de rejeter la demande de carte de séjour présentée par le requérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance précitée : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas avoir résidé régulièrement en France pendant une durée non interrompue d'au moins trois années ; qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées ; que la décision du préfet des Alpes-Maritimes n'est dès lors pas entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.