La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1991 | FRANCE | N°81061

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 81061


Vu 1°), sous le n° 81 061, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1986 en tant que celui-ci a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 11 juillet 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle affectant M. Z..., inspecteur du travail, à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône

;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tri...

Vu 1°), sous le n° 81 061, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1986 en tant que celui-ci a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 11 juillet 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle affectant M. Z..., inspecteur du travail, à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu 2°), sous le n° 81 201, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1986 et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1986 en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 11 juillet et du 16 octobre 1985 par lesquels le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a affecté M. Y... puis Mme Y... à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée, relative au rapprochement des fonctionnaires mariés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975, portant statut particulier de l'inspection du travail, et l'arrêté du 3 septembre 1975 relatif aux conditions d'affectation des candidats reçus au concours de l'inspection du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Richard X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête de M. X... sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 81 061 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI :
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X..., inspecteur du travail, qui avait sollicité son affectation à la direction départementale du travail et del'emploi du Rhône, avait intérêt et par suite qualité pour attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'arrêté ministériel du 11 juillet 1985 mutant dans ce service M. Z..., également inspecteur du travail ; qu'il était recevable à se prévaloir de tout moyen de légalité à l'appui de son pourvoi ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas opposé de fin de non-recevoir à la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel précité, portant mutation de M. Z... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 1985 en tant qu'il mute M. Z... à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la vacance de l'emploi d'inspecteur du travail, dépendant de la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, sur lequel M. Z... a été muté par arrêté en date du 11 juillet 1985 pris par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a fait l'objet d'aucune publicité ; que ni la circonstance que la précédente vacance d'un autre emploi, dépendant de la même direction départementale, ait été, par note du 9 janvier 1985, portée à la connaissance du personnel intéressé, ni la circonstance que, constatant à l'occasion du mouvement examiné le 5 juin 1985 la vacance d'un deuxième emploi à Lyon qui, ouverte à la suite de ce mouvement, n'avait pu en conséquence être connue et publiée à l'avance, la commission administrative paritaire ait cru pouvoir se prononcer sur cette vacance, au cours de la même séance, en limitant son choix aux candidatures suscitées par la première vacance d'emploi et examinées le 22 avril 1985, parmi lesquelles figurait celle de M. Z..., ne sont de nature à couvrir l'irrégularité tenant à l'absence de publicité de cette seconde vacance d'emploi ; qu'ainsi la mutation de M. Z... est intervenue en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé comme entaché d'illégalité l'arrêté ministériel du 11 juillet 1985 en tant qu'il affectait M. Z... à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône ;
Sur la requête n° 81 201 de M. X... et sur les conclusions incidentes présentées par M. X... sur le recours n° 81 061 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI :
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 1985 en tant qu'il affecte M. Y... à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la vacance de l'emploi attribuée à M. Y... a été régulièrement portée à la connaissance du personnel intéressé par note-circulaire du 9 janvier 1985 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que les dispositions de la loi du 30 décembre 1921, relative au rapprochement des fonctionnaires géographiquement séparés de leur conjoint, n'étaient pas applicables au cas de M. Y..., il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas entendu se fonder pour prendre la décision attaquée sur ces dispositions mais sur celles de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le moyen tiré d'une application erronée de la loi du 30 décembre 1921 est donc inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la femme exerçait également ses fonctions à Lyon, ne pouvait se prévaloir de l'une des priorités susrappelées ; que M. X... n'établit pas qu'en tenant compte de la situation familiale particulière de M. et Mme Y..., parents d'enfants quadruplés en bas âge à la date de la décision attaquée, et nonobstant l'ancienneté et la notation professionnelle dont le requérant se prévaut, lesquelles ne constituent, en matière d'affectation, qu'un des éléments à prendre en compte, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en affectant M. Y..., dont la femme achevait ses études dans le département du Rhône, à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, sans lui avoir préalablement proposé l'emploi occupé à Lyon par M. X... dans un service dépendant du ministère de l'agriculture, l'administration n'a pas méconnu le caractère interministériel du corps des inspecteurs du travail affirmé par le décret du 21 avril 1975, portant statut particulier de ce corps, en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1985 affectant respectivement MM. Z... et Y... à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône ne présentent pas un caractère indivisible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigé contre l'arrêté du 11 juillet 1985 en tant que, par cet arrêté, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a affecté M. Y... à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 1985 affectant Mme Y... à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône :
Considérant, en premier lieu, que l'affectation de Mme Y... à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône a été prononcée sur le fondement non de la loi du 30 décembre 1921, mais des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré d'une fausse application de la loi du 30 décembre 1921 est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ait servi de fondement à l'affectation de M. Y... ne faisait pas obstacle à ce qu'elle serve de fondement à l'affectation ultérieure de Mme Y..., dès lors que les deux époux remplissaient aux dates des décisions prononçant leurs affectations respectives les conditions requises pour que le bénéfice de cette disposition puisse leur être accordé ;
Considérant, enfin, que, d'une part, le ministre n'a pas méconnu le caractère interministériel du corps de l'inspection du travail en affectant Mme Y... dans un emploi du ministère du travail sans lui avoir préalablement proposé l'emploi que M. X... occupait dans un service dépendant du ministère de l'agriculture ; que, d'autre part, il a pu, sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation, affecter Mme Y... à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône de préférence à M. X... dont les titres et l'ancienneté ne constituaient que l'un des éléments à prendre en compte pour décider d'une affectation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigé contre l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 octobre 1985 affectant Mme Y... à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... et les conclusions incidentes qu'il a présentées sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI doivent être rejetées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La requête n° 81 201 de M. X... ainsi que les conclusions incidentes qu'il a présentées sur le recours n° 81 061 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Y..., à M. Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81061
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - RAPPROCHEMENT DES EPOUX.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1985
Arrêté du 16 octobre 1985
Décret 75-273 du 21 avril 1975
Loi du 30 décembre 1921
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 61, art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 81061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81061.19910225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award