La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1991 | FRANCE | N°106099

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 106099


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LE BOUTER, demeurant ... ; M. LE BOUTER demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au versement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat :
1°) à verser à M. LE BOUTER une indemnité correspondant après déduction de la retenue prévue par l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 au montant des loyers qu'il a acquittés du 1er septembre 1979 au 30 avril 1988 ;
2°)

lui verser les intérêts de ladite indemnité à compter du 16 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LE BOUTER, demeurant ... ; M. LE BOUTER demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au versement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat :
1°) à verser à M. LE BOUTER une indemnité correspondant après déduction de la retenue prévue par l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 au montant des loyers qu'il a acquittés du 1er septembre 1979 au 30 avril 1988 ;
2°) à lui verser les intérêts de ladite indemnité à compter du 16 novembre 1983 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date ;
3°) à lui verser 200 000 F C.F.P au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susanalysée a été notifiée le 6 juin 1989 au ministre de l'éducation nationale ; que le ministre a précisé, notamment par ses courriers des 14 mars et 15 avril 1990, que l'intéressé avait perçu le principal soit l'indemnité représentative des frais de logement et l'indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence le 26 juin 1989 puis les intérêts dus le 23 janiver 1990 ; que, par suite, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 28 juin 1988 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte demandée par M. LE BOUTER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE BOUTER et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106099
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 106099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106099.19910227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award