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27/02/1991 | FRANCE | N°107813

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 107813


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 juin 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. MAGNEZ, demeurant ..., enregistrée le 24 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, tendant à ce que celle-ci :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du

9 mai 1988 du directeur des services fiscaux du Nord-Valencien...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 juin 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. MAGNEZ, demeurant ..., enregistrée le 24 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, tendant à ce que celle-ci :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 mai 1988 du directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes refusant de lui communiquer une "monographie" de l'administration fiscale relative à la pratique de la médecine vétérinaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MAGNEZ a soutenu devant le tribunal administratif de Lille, qui a rejeté sa demande, et soutient devant le Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1 et 3 de la loi du 17 juillet 1978, que l'administration était tenue de lui communiquer, à sa demande, la note technique destinée à servir de guide aux agents vérificateurs appelés à contrôler les praticiens de médecine vétérinaire, dès lors que celle-ci lui aurait été opposée devant la commission départementale des impôts directs aux fins de justifier les redressements opérés dans ses bénéfices professionnels ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que, l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bien fondé du moyen ci-dessus invoqué par M. MAGNEZ, il y a lieu d'ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production de la note technique dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de cette pièce soit donée à M. MAGNEZ, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de M. MAGNEZ ;
Article 1er : Est ordonné, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par l'administration fiscale à la septième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, de la note technique relative à l'activité des praticiens vétérinaires. Cette production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MAGNEZ et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107813
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 107813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107813.19910227
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