Vu la décision, en date du 9 mai 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest refusant de communiquer à M. X... le rapport de vérification fiscale établi à la suite du contrôle dont il a fait l'objet au titre des années 1981 à 1984, prononce le sursis à exécution de ce jugement et rejette la demande de M. X..., a ordonné avant-dire-droit la production, par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET à la 7ème sous-section de la section du Contentieux, dans les conditions précisées dans les motifs de cette décision, du rapport de vérification auquel M. X... a demandé à avoir accès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du rapport de vérification de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1981 à 1984, auquel M. X... a demandé à avoir accès et qui a été produit par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET en exécution de la décision avant-dire-droit susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 9 mai 1990 que l'ensemble de ce document, dont les différentes parties ne sont pas en l'espèce dissociables, comporte des indications relatives aux enquêtes et recoupements opérés dont la divulgation porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1978 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en annulant la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest en date du 11 août 1988, que ce rapport devait être communiqué à M. X... ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation dujugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....