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27/02/1991 | FRANCE | N°59262

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 59262


Vu 1°), sous le numéro 59 262, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai 1984 et 14 septembre 1984, présentés pour Mme Robert Y..., née Josette X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge du rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison de la réalisation d'une plus-value immobilière ;

- de lui accorder la décharge de l'imposition qui en est résultée ;
Vu...

Vu 1°), sous le numéro 59 262, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai 1984 et 14 septembre 1984, présentés pour Mme Robert Y..., née Josette X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge du rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison de la réalisation d'une plus-value immobilière ;
- de lui accorder la décharge de l'imposition qui en est résultée ;
Vu 2°, sous le numéro 59 263, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai 1984 et 14 septembre 1984, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 10 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974, dans les rôles de la commune d'Albertville, à raison de la réalisation d'une plus-value immobilière par son épouse ;
- lui accorde la décharge de l'imposition de cette plus-value ;
Vu 3°, sous le numéro 60 057, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 18 juin 1984 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 10 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a accordé un dégrèvement de 106 170 F au titre de l'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti pour l'année 1974 et limite ce dégrèvement à la somme de 94 590 F ;
- décide que le revenu imposable de M. Z... pour 1974 doit être fixé à 661 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 31 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 59 262 de Mme Y..., la requête n° 59 263 de M. Y... et le recours n° 60 057 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont relatifs au même litige et présentent à juger des questions identiques ou connxes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a été saisi, d'une part, le 28 décembre 1981, d'une demande de Mme Y... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant d'une plus-value de cession immobilière réalisée en 1974, d'autre part, les 24 novembre et 8 décembre 1982, de deux demandes dirigées par M. Y... contre le même complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti à raison de la plus-value immobilière réalisée par son épouse en 1974, enfin, le 16 août 1983, de la réclamation du 18 juillet précédent de M. Y... tendant au même objet et transmise directement par l'administration en application de l'article R.200-3 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la demande de Mme Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal administratif était saisi par les demandes séparées des époux Z... d'un seul et même litige ; que, dès lors qu'il s'estimait valablement saisi par M. Y..., le tribunal administratif ne pouvait regarder comme irrecevables, faute de réclamation préalable, les conclusions de Mme Y... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de Mme Y..., celle-ci est fondée à demander l'annulation du jugement du 15 février 1984 rejetant sa requête comme irrecevable ;
En ce qui concerne la réclamation de M. Y... en date du 18 juillet 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : " ... 5. Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification des redressements envisagés à raison de la plus-value litigieuse a été adressée le 9 juin 1978 au contribuable qui en a accusé réception le 12 juin suivant ; qu'il s'en suit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont M. Y... disposait, en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter ses réclamations, expirait le 31 décembre 1982 ; que, dès lors, la troisième réclamation de M. Y..., en date du 18 juillet 1983, a été présentée après l'expiration de ce délai et que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif qui en avait été saisi d'office en application de l'article R.200-3 du livre des procédures fiscales l'a déclarée, pour ce motif, irrecevable ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas présenté dans le délai de recours devant le tribunal administratif de moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et n'a saisi le Conseil d'Etat des moyens de cette nature que dans ses mémoires des 16 mai et 14 septembre 1984 et du 1er octobre 1985 ; que, dès lors, lesdits moyens, qui ne sont pas d'ordre public, qui reposent sur une cause juridique différente de ceux qui ont été présentés dans le délai de recours contentieux et n'ont pas été réitérés après le 1er janvier 1987, ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter I alors en vigueur du code général des impôts : "1- Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis situés en France ... sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... 2- Sont également soumis aux dispositions du présent article les terrains qui supportent des constructions de faible importance ... eu égard, d'une part, à leur valeur et, d'autre part, au prix de cession ... Un terrain est réputé insuffisamment bâti lorsque la superficie développée des bâtiments est inférieure à un pourcentage de la contenance cadastrale de ce terrain fixé par décret" ; qu'aux termes de l'article 41 septdecies de l'annexe III au code alors en vigueur : "Les terrains qui supportent des bâtiments d'une superficie dévelopée inférieure à 15 % de la contenance cadastrale totale des terrains aliénés sont réputés insuffisamment bâtis au sens des dispositions de l'article 150 ter I-2 du code général des impôts" ;
Considérant que M. Y... soutient que la cession du domaine dont Mme Y... était propriétaire indivise avec sa soeur a porté sur deux lots distincts, le château de Courbeton, ses dépendances et son parc clos de murs, d'une part, les terres agricoles, d'autre part ; que toutefois, en admettant même, ce qui n'est pas démontré, que des projets antérieurs de cession auraient porté sur deux lots distincts, ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'il est constant que l'acte de cession du 29 juin 1974 a porté sur une seule et unique propriété ;
Considérant que la surface développée par les bâtiments, 1 624 m2, n'atteint pas 15 % de la superficie de la propriété évaluée à 347 418 m2 et que, par suite, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession est imposable en application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le prix des bâtiments atteindrait 47 % des terrains sur lequel ils sont établis est inopérant ; qu'il n'est pas établi que l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1969 rejetant une demande d'accord préalable pour la construction de 290 pavillons dans les dépendances du château de Courbeton au motif que le terrain est inondable s'appliquait aux terrains concernés par la cession litigieuse ; qu'enfin, en admettant qu'une partie des terrains serait frappée de servitudes de recul ou d'alignement en raison de son affectation éventuelle à la voirie publique, ces servitudes qui, selon les chiffres fournis par le requérant lui-même, n'affecteraient que 2 840 m2, soit moins de 0,5 % de la surface totale, ne sont pas, par leur importance relative, de nature à soustraire l'ensemble des terrains de l'application des règles découlant de l'article 150 ter I et de ses textes d'application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la plus-value résultant de la cession de la propriété était imposable ; Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :
Considérant que le tribunal administratif a admis que M. Y... était en droit de demander en cours d'instance que le prix d'acquisition du bien litigieux, qui était entré antérieurement au 1er janvier 1950 dans le patrimoine de son épouse et de la soeur de celle-ci par voie de succession, fut calculée sur la base forfaitaire prévue à l'article 150 ter II-2 du code général des impôts, soit 30 % du prix de cession ; qu'il en résulte une plus-value de 1 572 388 F et, pour Mme Y... seule, de 786 194 F ; que la plus-value étant taxable à 50 %, le montant d'impôt qui en résulte est de 393 097 F ; que toutefois, comme le fait valoir le ministre sans être contesté, le tribunal administratif a commis une erreur en déchargeant M. Y... de la somme de 106 170 F, différence entre le complément d'impôt sur le revenu assigné et ce montant de 393 097 F, sous déduction également d'un dégrèvement de 9 840 F ; qu'en effet le calcul de l'impôt sur le revenu de M. Y... résultant du montant de la plus-value litigieuse doit tenir compte des autres revenus du contribuable ; qu'il résulte des calculs non contestés du ministre que le revenu global net de M. Y..., incluant la plus-value de 393 097 F, s'établit à 661 073 F ; que le montant d'impôt sur le revenu qui en résulte est de 469 842 F ; que le montant de l'imposition contestée étant de 574 272 F, il y a lieu, par suite, de limiter la décharge d'impôt à accorder à M. Y..., compte tenu du dégrèvement de 9 840 F du 12 août 1983, à 94 590 F ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 10 février 1984 et le jugement du 15 février 1984 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : M. Y... est déchargé, à hauteur de 94 590 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1974.
Article 3 : La requête de M. Y... et les conclusions de Mme Y... tendant à la décharge totale du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de 1974 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59262
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Arrêté du 21 octobre 1969
CGI 1932, 150 ter, 150 ter II
CGI Livre des procédures fiscales R200-3
CGIAN3 41 septdecies


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 59262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:59262.19910227
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