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27/02/1991 | FRANCE | N°60022

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 février 1991, 60022


Vu la décision, en date du 16 février 1987, par laquelle, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi par M. André X..., demeurant ..., d'une requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mars 1984 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et à la décharge de ces impositions, a ordonné une expertise en vue 1°) de recueillir et d'examiner les éléments de toute nature apportés par M. X... à l'appui de sa critique de la reconstitution de

s recettes de vente de carburant effectuée par l'administration au ...

Vu la décision, en date du 16 février 1987, par laquelle, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi par M. André X..., demeurant ..., d'une requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mars 1984 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et à la décharge de ces impositions, a ordonné une expertise en vue 1°) de recueillir et d'examiner les éléments de toute nature apportés par M. X... à l'appui de sa critique de la reconstitution des recettes de vente de carburant effectuée par l'administration au titre des années 1974, 1975 et 1976 et au soutien de la méthode alternative de calcul de ces recettes qu'il propose ; 2°) de recueillir et d'examiner contradictoirement les éléments utilisés par le service pour reconstituer les ventes de produits et de services annexes pour les années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des éléments de fait recueillis contradictoirement au cours de l'expertise ordonnée par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 16 février 1987 que M. X..., qui exploite une station service en gérance libre, n'a pas apporté la preuve à sa charge de l'exagération des redressements apportés au bénéfice qu'il avait déclaré au titre de l'année 1977 et, qu'en revanche, il a apporté cette preuve en ce qui concerne les années 1974 à 1976 en tant que les bénéfices retenus pour ces années excèdent, respectivement, les chiffres de 90 800 F, 98 100 F et 71 000 F ; qu'ainsi il est fondé à demander la décharge à due concurrence, en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, aux droits et pénalités restant dûs par M. X... en vertu de ce qui précède et, d'autre part, aux droits et pénalités antérieurement mis à sa charge par l'administration, il y a lieu de mettre les frais d'expertise pour moitié à la charge du contribuable et pour moitié à la charge de l'Etat ;
Article 1er : M. X... est déchargé, au titre de l'année1974 de 525 F en droits et 131 F de pénalités, au titre de l'année 1975 de 43 36 F en droits et 13 119 F de pénalités, et au titre de l'année 1976 de 40 525 F en droits et 9 422 F de pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il eu été assujetti au titre de ces années.
Article 2 : Le jugement du 15 mars 1984 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis, pour moitié, à la charge de M. X... et, pour moitié, à la charge de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60022
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 60022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60022.19910227
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