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27/02/1991 | FRANCE | N°68589;72283

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 février 1991, 68589 et 72283


Vu 1°) sous le n° 68 589, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 septembre 1985, présentés par M. Lionel X..., demeurant ... au Havre (76000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977,
2°) renvoie l'affaire devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) sous le n° 72 283, la requête et l

e mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 sep...

Vu 1°) sous le n° 68 589, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 septembre 1985, présentés par M. Lionel X..., demeurant ... au Havre (76000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977,
2°) renvoie l'affaire devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) sous le n° 72 283, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1985, présentés par M. Philippe Y..., syndic au règlement judiciaire de l'entreprise X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977,
2°) renvoie l'affaire devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 72 283 constitue en réalité un mémoire présenté par M. Y..., syndic au règlement judiciaire de l'entreprise X..., à l'appui de la demande présentée par M. X... et enregistrée sous le n° 68 589 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 68 589 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me Y..., syndic au règlement judiciaire de l'entreprise de maçonnerie appartenant à M. X..., a par lettre en date du 16 janvier 1985, notifié au président du tribunal adminisratif de Rouen son intention d'assister M. X... dans le litige l'opposant à l'administration fiscale et lui a demandé de recevoir communication des pièces du dossier ; qu'en statuant sans faire droit à cette demande le tribunal administratif a violé les dispositions de l'article 14 précité de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il suit de là que les premiers juges ont irrégulièrement statué sur la demande dont ils étaient saisis et que leur jugement doit être annulé ; que dans les circonstances de l'espèce et l'entière procédure ayant été communiquée à M. Y..., il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le litige ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et des pénalités :
Considérant que M. X..., aux conclusions desquelles s'était purement et simplement associé M. Y..., n'avait soulevé en première instance dans le délai du recours contentieux aucun moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ni aux pénalités ; que, par suite, les moyens invoqués en appel, relatifs à la procédure et aux pénalités, constituent des demandes nouvelles qui ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 :
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 257-7, 266-2b et 269-1c du code général des impôts, M. X..., qui s'est livré à des opérations immobilières de construction-vente, devait acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de cession des immeubles à la date de l'acte constatant l'opération, alors qu'il a versé la taxe en fonction des encaissements ; que pour contester les redressements effectués, en conséquence, par l'administration pour l'ensemble de la période susvisée il fait valoir que lors d'une visite qu'il a effectuée au service des impôts, il n'a pas été informé de la possibilité de demander l'autorisation de payer la taxe sur la valeur ajoutée en fonction de ses encaissements ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce et que des renseignements inexacts sur sa situation au regard de la taxe lui ont été alors donnés oralement ; que, d'une part, la circonstance que les représentants de l'administration n'auraient pas signalé au contribuable une possibilité ouverte par des dispositions réglementaires en vigueur n'est pas de nature à mettre en cause le bien-fondé des impositions ; que, d'autre part, M. X... ne justifie pas de l'existence d'une interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration qu'il serait susceptible d'invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les sommes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée un apport en trésorerie de 70 000 F effectué en 1974 dont M. X... n'avait pu justifier l'origine ; que ce redressement ayant été accepté par le contribuable à la suite de la notification des redressements qui lui a été faite, il lui appartient, devant le juge de l'impôt, d'apporter les justifications nécessaires sur l'origine de cet apport de 70 000 F ; que ces justifications ne sont pas apportées par l'énumération de ventes immobilières effectuées en 1968, 1972 et 1977 et la référence à des ventes de valeurs mobilières dont les dates et les montants ne sont pas indiqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... et M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 72 283 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 65 589.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 mars 1985 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X... et de M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68589;72283
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE -Caractère contradictoire de la procédure - Droit pour le syndic d'assister le débiteur en règlement judiciaire (article 14 de la loi du 13 juillet 1967) (1).

19-02-03-03 Aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens". Me V., syndic au règlement judiciaire de l'entreprise de maçonnerie appartenant à M. L., a par lettre notifié au président du tribunal administratif son intention d'assister M. L. dans le litige l'opposant à l'administration fiscale et lui a demandé de recevoir communication des pièces du dossier. En statuant sans faire droit à cette demande le tribunal administratif a violé les dispositions de l'article 14 précité de la loi du 13 juillet 1967. Il suit de là que les premiers juges ont irrégulièrement statué sur la demande dont ils étaient saisis et que leur jugement doit être annulé.


Références :

CGI 257 7, 266 2 b, 269 1 c, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80
CGIAN2 252
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14

1.

Cf. Section, 1969-07-11, p. 376 ;

Section 1986-02-07, p. 35 ;

1987-11-04, n° 65130


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 68589;72283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68589.19910227
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