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27/02/1991 | FRANCE | N°69971

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 février 1991, 69971


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de certaines dépenses dans ses bénéfices auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre

des années 1975 à 1978, à raison de l'intégralité des droits et pénalités ...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de certaines dépenses dans ses bénéfices auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., expert-comptable, chargé par certains de ses clients de souscrire leurs déclarations fiscales s'est à d'assez nombreuses reprises pendant les années 1975 à 1978, acquitté tardivement de cette tâche ; qu'il payait alors aux lieu et place de ses clients les amendes fiscales mises à leur charge à raison du dépôt tardif de leurs déclarations ; que l'administration, estimant que ces dépenses avaient un caractère personnel et non point professionnel les a réintégrées dans les bénéfices de M. X... au titre des années susmentionnées ;
Considérant qu'alors même que M. X... aurait pu faire l'objet, de la part de ses clients, de poursuites judiciaires et qu'une condamnation de l'intéressé aurait pu avoir des incidences sérieuses sur la fidélité de sa clientèle, les dépenses litigieuses qui résultent, ainsi que le reconnaît M. X..., d'un défaut d'organisation de son cabinet auquel, bien que l'ayant constaté, il n'a pas remédié, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de leur répétition dans une période aussi longue, comme des dépenses résultant de l'exercice normal de la profession ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des impositions litigieuses et à demander que M. X... soi rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : Le jugement du 5 mars 1985 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69971
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis à des partenaires commerciaux - Actes de gestion anormale - Contribuable indemnisant ses clients des conséquences de ses erreurs - Charges non déductibles - compte tenu de la répétition de ces erreurs (1).

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-05-02 Le contribuable, expert-comptable, chargé par certains de ses clients de souscrire leurs déclarations fiscales s'est à d'assez nombreuses reprises acquitté tardivement de cette tâche. Il payait alors aux lieu et place de ses clients les amendes fiscales mises à leur charge à raison du dépôt tardif de leurs déclarations. Alors même que le contribuable aurait pu faire l'objet, de la part de ses clients, de poursuites judiciaires et qu'une condamnation de l'intéressé aurait pu avoir des incidences sérieuses sur la fidélité de sa clientèle, les dépenses litigieuses qui résultent d'un défaut d'organisation de son cabinet auquel, bien que l'ayant constaté, il n'a pas remédié, ne peuvent être regardées, compte tenu de leur répétition sur une période aussi longue, comme des dépenses résultant de l'exercice normal de la profession.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C - G - I - ) - Absence - Amendes fiscales encourues du fait du dépôt tardif de déclaration payées par un expert-comptable à la place de ses clients : dépenses non déductibles compte tenu de la répétition de ces retards (1).


Références :

CGI 23

1.

Cf. 1990-10-17, Loiseau, 83310, p. 282


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 69971
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69971.19910227
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