Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1985, présentés par M. André X..., demeurant Place Guillemin à Avesnes-sur-Helpe (59440) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977,
2° lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., avocat, était imposé à raison des bénéfices non commerciaux qu'il réalisait, suivant le régime de l'évaluation administrative pour l'année 1974 et celui de la déclaration contrôlée pour les années 1975 à 1977 ; que c'est régulièrement que l'administration a redressé, par voie d'évaluation d'office, les impositions de ces quatre années, en raison du fait que l'intéressé n'avait pas été en mesure, au cours de la vérification à laquelle il a été procédé de sa comptabilité, de présenter, pour l'année 1974, le détail journalier de ses recettes professionnelles prévu à l'article 101 bis du code général des impôts et, pour les années 1975, 1976 et 1977, le livre-journal prévu par l'article 99 du même code ; que le livre de dépenses, d'ailleurs insuffisamment probant, qu'a présenté M. X... n'a pu, en tout état de cause, tenir lieu des documents comptables exigés par les textes ci-dessus rappelés ;
Considérant que, par une méthode qui n'est pas contestée, l'administration a reconstitué les recettes professionnelles de M. X... d'après les sommes d'origine inexpliquée portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'en se bornant à faire état de l'écart existant entre les redressements initialement envisagés et les redressements maintenus, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bénéfices évalués d'office ;
Considérant que si M. X... conteste les pénalités mises à sa charge, ce moyen de sa requête, reposant sur une cause juridique distincte de celle de sa demande de première instance, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.