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27/02/1991 | FRANCE | N°72572

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 72572


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) remette les cotisations supplémentaires à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) remette les cotisations supplémentaires à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité, applicables aux années d'imposition concernées et qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont procèdent les impositions en litige, l'agent vérificateur a, sans demande écrite du contribuable et sans délivrer de reçu, emporté et gardé dans les locaux de l'administration divers documents, notamment des souches de carnets de chèques ; que ces pièces, qui étaient de nature à éclairer le vérificateur sur les activités professionnelles du contribuable doivent être regardées comme des pièces justificatives de comptabilité ; que, dès lors, et alors même que M. X... avait demandé que la vérification ait lieu dans les locaux du service, cet emport était susceptible de priver l'intéressé des possibilités qui lui sont garanties d'un débat oral et contradictoire ; que, dans ces conditions, la vérification de comptabilité dont M. X... avait été l'objet était, dans son ensemble, entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité entrainaît la nullité des redressements notifiés à M. X... au titre des années 1978, 1979 et 1980, qui y trouvaient leur source ; qu'il suit de là ue le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé, dans cette mesure, la décharge des impositions contestées ;

Considérant en revanche que le redressement notifié à M. X... au titre de l'année 1978 par suite de la substitution, d'ailleurs admise par le contribuable, de 2 à 2,5 parts pour le calcul de son imposition, ne trouvait pas sa source dans la vérification de comptabilité susanalysée ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, dans cette mesure, prononcé la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que, dans son jugement du 10 mai 1985, le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge partielle de ses impositions primitives à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 ; que, dans cette mesure, ledit jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de M. X... ;
Considérant que, comme l'a d'ailleurs reconnu l'administration, M. X... avait omis, dans la déclaration de ses revenus non commerciaux de 1979 et 1980, de déduire chaque année de ses recettes la somme de 6 389,84 F correspondant au paiement des intérêts d'un emprunt ayant permis de financer l'achat de matériel professionnel ; qu'il y a donc lieu de réduire les bases d'imposition, pour chacune des années 1979 et 1980, d'un montant de 6 389,84 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1985 du tribunaladministratif de Paris est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 du fait de la substitution de 2 à 2,5 parts pour le calcul de son imposition et en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge partielle de ses impositions au titre des années 1979 et 1980.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 du fait de la substitution de 2 à 2,5 parts pour le calcul de son imposition.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre est rejeté.
Article 4 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M.Tarnaud, au titre des années 1979 et 1980, sont réduites chacune d'unmontant de 6 389,84 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72572
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 72572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72572.19910227
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