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27/02/1991 | FRANCE | N°77079

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 77079


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant à "La Rainière", La Boissière-en-Gâtine à Mazières-en-Gâtine (79310) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Mazières-en-Gâtine ;
2°) de prononcer la décharge de ces imp

ositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant à "La Rainière", La Boissière-en-Gâtine à Mazières-en-Gâtine (79310) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Mazières-en-Gâtine ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluements, salaires, pensions et rentes viagères ..." et qu'aux termes de l'article 81 du même code : "Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ;
Considérant que M. Y... n'allègue pas que l'indemnité "de caisse" qu'il a perçue en 1979 et 1980, en sa qualité d'agent comptable d'un établissement public d'enseignement, aurait la nature d'une allocation spéciale, au sens de l'article 81 précité, ni qu'il l'aurait utilisée pour couvrir des frais inhérents à sa fonction ; que, dès lors, il devait être assujetti à l'impôt sur le revenu à raison de cet élément de sa rémunération conformément à l'article 82 du code ;
Considérant, il est vrai, que des instructions administratives (Documentation administrative de base 5 F-1131, par. 46) ont exonéré de l'impôt sur le revenu, pour son montant intégral, l'indemnité de "responsabilité" perçue par les comptables publics du ministère de l'économie et des finances ainsi que par les receveurs des postes ; que, toutefois, M. Y... exerce d'autres fonctions que celles que visent ces instructions ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que ces dernières auraient pour effet de soumettre à des régimes d'imposition différents des contribuables exerçant des activités comparables, et de méconnaître, ainsi, le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminisratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77079
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 82, 81


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 77079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77079.19910227
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