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27/02/1991 | FRANCE | N°82281

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 82281


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1986 et 21 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., représenté par Me Laurent Parmentier, avocat au Conseil ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981,
2°/ prononce la décharge de ces imp

ositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
livre des procédures fisca...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1986 et 21 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., représenté par Me Laurent Parmentier, avocat au Conseil ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981,
2°/ prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 201 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs applicable en matière fiscale : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ; qu'il est constant que M. X... n'avait pas fait connaître avant la fixation du rôle son intention de présenter des observations orales lors de l'audience ; que, par suite, la circonstance que le requérant n'a pas été averti du jour où sa demande était portée à l'audience ne vicie pas la régularité de la procédure suivie ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'adminitration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et qu'elle peut le taxer d'office lorsque le contribuable ne répond pas de manière satisfaisante à cette demande ;
Considérant qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale de M. X..., le service a constaté pour les années 1979, 1980 et 1981 des excédents de disponibilités employées sur les disponibilités dégagées ; qu'il lui a en conséquence adressé une demande de justifications ; que, dans sa réponse, le contribuable s'est borné à faire état, d'une part, d'intérêts déjà pris en compte par le service, et, d'autre part, de la perception d'une indemnité d'assurance que le vérificateur a alors prise en compte ; que, pour le surplus des excédents susmentionnés, il n'a produit aucune justification ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'il a été taxé d'office sur ces excédents en application des dispositions précitées ; que dès lors, il a, devant le juge de l'impôt, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... invoque à l'appui de sa demande en décharge des dons manuels de M. Y..., son beau-père ; qu'il n'apporte à l'appui de cette affirmation que des attestations postérieures à l'époque des faits et qui ne précisent ni les dates ni les montants des versements auxquels M. Y... aurait procédé ; qu'ainsi ces attestations ne suffisent pas à justifier la réalité des dons allégués ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82281
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code des tribunaux administratifs R201
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 82281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82281.19910227
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