Vu l'ordonnance en date du 29 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 45 et R. 73 du code des tribunaux administratifs, le dossier n° 1044/88/1 par lequel, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Cannes, par jugement en date du 29 avril 1988, a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. de X... et a saisi le tribunal administratif de Nice pour apprécier la légalité de la décision en date du 22 octobre 1985, par laquelle l'inspecteur du travail de la section 8 D de Paris a accordé à la société Nouvelles habitations françaises dont le siège social est ..., l'autorisation de licencier M. de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. de X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9, 2ème alinéa, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de l'inspecteur du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour motif économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours ... pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par la société Nouvelles habitations françaises à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. de X..., l'inspecteur du travail de la section 8 D de Paris s'est borné à prendre en considération la situation de cette seule société, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ladite société appartenait à un groupe comportant plusieurs sociétés ; que, faute d'avoir tenu compte de la situation de l'ensemble de celles-ci, l'inspecteur du travail a entaché d'une erreur de droit la décision du 22 octobre 1985 par laquelle il a autorisé le licenciement de M. de X... ; qu'il y a donc lieu de déclarer illégale ladite décision ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision en date du 22 octobre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 8 D de Paris a autorisé la société Nouvelles habitations françaises à licencier M. de X... pour motif économique est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., à la société Nouvelles habitations françaises, au greffier en chef du Conseil de prud'homme de Cannes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.