Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHALANCEY, Auberive (52160) ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 13 et 27 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la COMMUNE DE CHALANCEY,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés en première instance et tirés de l'examen incomplet de la réclamation par la commission, de la composition irrégulière de la délégation de la commission départementale qui s'est rendue sur les lieux, de l'irrégularité de la composition de cette commission elle-même et de ses méthodes de travail, qui sont des moyens de légalité externe et qui ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée de la commission départementale, alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été présenté dans ce délai, constituaient des demandes nouvelles tardives que le tribunal administratif a rejetées à bon droit comme irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commune requérante n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait l'autorité de la chose jugée s'attachant à "certains jugements du tribunal d'instance de Dijon" ; que ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le remembrement litigieux "ne réalise pas un regroupement effectif et cohérent des terres" n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHALANCEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date des 13 et 27 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHALANCEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHALANCEY et au ministre de l'agriculture et de la forêt.