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01/03/1991 | FRANCE | N°93025

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1991, 93025


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du bureau d'aide sociale de Paris, lui refusant la communication du "dossier de liaisons établies avec le juge des enfants" ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78 759 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du bureau d'aide sociale de Paris, lui refusant la communication du "dossier de liaisons établies avec le juge des enfants" ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78 759 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 22 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme X... et M. Y... et dirigée contre la décision implicite de la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé du département de Paris rejetant la demande de communication d'un "dossier de liaisons établies avec le juge des enfants" et concernant les enfants de Mme X... ;
Considérant qu'en vertu des dispositions en vigueur à la date à laquelle a statué le tribunal administratif de Paris, le défaut de réponse de l'administration pendant un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs vaut décision de rejet de la demande de communication de tels documents ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs par lettre du 10 décembre 1986 ; qu'ainsi, une décision implicite de l'administration rejetant sa demande de communication des documents susmentionnés était née le 10 avril 1987 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi au motif qu'aucune décision implicite de rejet n'était née à la date à laquelle il a statué ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... et de M. Y... ;
Considérant que la direction des affaires sociales, de l'enfance et de la santé du département de Paris a constamment affirmé qu'elle ne détenait aucun "dossier de liaisons avec le tribunal pour enfants de Paris" concernant les enfants de Mme X... ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 4 février 1986 au sujet d'une précédente demande de Mme X... ayant le même objet, la commission d'accès aux documents administratifs a "constaté que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris ne détenait aucun dossier de liaisons ni aucun document destiné au juge des enfants" ; que les pièces produites par Mme X... dans la présente instance ne sont aucunement de nature à établir que de tels documents existeraient et seraient en la possession de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de Paris ; que, dès lors, Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite rejetant leur demande de communication de documents ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 22 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de Paris et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93025
Date de la décision : 01/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1991, n° 93025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93025.19910301
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