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01/03/1991 | FRANCE | N°94003

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1991, 94003


Vu, 1°), enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 94 003, le 4 janvier 1988, la requête présentée par M. Jacques TIBOUL, demeurant ... ; M. TIBOUL demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 2 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a laissé à la charge de Mme Esther Tiboul, et de ses débiteurs d'aliments, une participation aux frais d'hébergement de Mme Esther Tiboul dans le service de long séjour de l'hôpital Charles Richet à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) égale à 30 % du montant de ces frais ;
- annule

la décision du président du conseil général de l'Yonne du 7 décembre ...

Vu, 1°), enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 94 003, le 4 janvier 1988, la requête présentée par M. Jacques TIBOUL, demeurant ... ; M. TIBOUL demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 2 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a laissé à la charge de Mme Esther Tiboul, et de ses débiteurs d'aliments, une participation aux frais d'hébergement de Mme Esther Tiboul dans le service de long séjour de l'hôpital Charles Richet à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) égale à 30 % du montant de ces frais ;
- annule la décision du président du conseil général de l'Yonne du 7 décembre 1987 et les titres de perception relatifs au recouvrement, au profit du département de l'Yonne, des sommes qui lui sont demandées en raison des dépenses exposées par cette collectivité au titre de l'hébergement de son épouse au centre hospitalier Charles Richet ;
- décide qu'il sera sursis au paiement desdites sommes ;
- annule toutes décisions du président du conseil général de l'Yonne qui interviendraient avant l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans le litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne au sujet de l'hébergement de son épouse en service de long séjour ;

Vu, 2°), enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 109 743, le 10 aôut 1989, l'ordonnance du 2 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 63 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une partie des conlcusions de la demande présentée par M. TIBOUL devant ce tribunal ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 septembre 1988, présentée par M. TIBOUL ; celui-ci par les conclusions transmises par l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Paris, demande d'une part, l'annulation de la décision du 6 juillet 1988 par laquelle le trésorier payeur général de l'Yonne a rejeté sa réclamation au sujet des états exécutoires émis à son encontre par le département de l'Yonne en vue du recouvrement d'une somme de 215 272 F au titre des frais d'hébergement de son épouse au centre hospitalier Charles Richet et de la décision du trésorier du conseil général de l'Yonne en date du 20 juin 1988 rejetant sa demande de remise gracieuse de dette, d'autre part à ce qu'il soit sursis au paiement de ladite somme ;

Vu, 3°), enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 110 146, le 1er septembre 1989 l'ordonnance du 28 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 63 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la demande présentée par M. TIBOUL devant ce tribunal dirigées contre le titre exécutoire émis à son encontre par le conseil général de l'Yonne pour lerecouvrement d'une somme de 220 315,70 F ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 4 janvier 1988, présentée par M. TIBOUL ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 94 003 de M. TIBOUL, la demande présentée le 7 septembre 1988 au tribunal administratif de Paris par M. TIBOUL et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du 2 août 1989 du président de ce tribunal prise en application de l'article R. 63, dans sa rédaction alors applicable, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et la demande présentée par M. TIBOUL le 4 janvier 1988 au tribunal administratif de Dijon, et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du 28 août 1989 du président de ce tribunal prise en application du même article R. 63, sont relatives à un même litige concernant la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de l'épouse du requérant, Mme Esther Tiboul, dans le service de long séjour du centre hospitalier Charles Richet à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par décision du 2 octobre 1987, la commission centrale d'aide sociale a confirmé l'octroi à Mme Tiboul du bénéfice de l'aide sociale pour les frais de son hébergement au centre hospitalier Charles Richet sous réserve d'une participation de l'intéressée et de ses débiteurs d'aliments égale à 30 % du montant de ces frais ; qu'à la suite des ordres de versement émis à l'encontre de M. TIBOUL au titre de sa participation auxdits frais, l'intéressé a saisi le département de l'Yonne et le trésorier payeur général de plusieurs réclamations qui ont été rejetées par une décision du président du conseil général de l'Yonne du 7 décembre 1987, une décision du bureau du conseil général du 20 juin 1988 et une lettre du trésorier payeur général du 6 juillet 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 2 octobre 1987 :

Considérant, en premier lieu, que la commission centrale d'aide sociale, avant de prendre la décision susmentionnée, n'était pas tenue d'attendre que la cour d'appel de Paris ait statué sur le recours que M. TIBOUL avait formé contre un jugement de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale en date du 18 juin 1985 rejetant sa demande contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne relative au maintien de Mme Tiboul dans un service de moyen séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. TIBOUL ne saurait utilement faire valoir à l'appui de sa requête le fait que la demande d'aide sociale concernant son épouse n'a pas été signée par celle-ci ni par son tuteur, ni la circonstance que cette demande aurait été présentée par une personne qui n'était pas habilitée à le faire ;
Considérant, enfin, qu'en fixant à 30 % la participation de Mme Tiboul et de ses débiteurs d'aliments aux frais de son hébergement au centre hospitalier Charles Richet, la commission centrale d'aide sociale s'est livrée, sans dénaturer les faits, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce et notamment des ressources et charges de M. TIBOUL, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil général de l'Yonne du 7 décembre 1987, la décision du bureau du conseil général du 20 juin 1988, la lettre du trésorier payeur général du 6 juillet 1988 et les titres exécutoires émis à l'encontre de M. TIBOUL :

Considérant que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer le jugement des conclusions susanalysées à la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne ;
Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. TIBOUL tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 2 octobre 1987 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions des requêtes de M. TIBOUL est renvoyé à la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. TIBOUL, au département de l'Yonne, au président de la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94003
Date de la décision : 01/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 128, 129
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R63


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1991, n° 94003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94003.19910301
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