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04/03/1991 | FRANCE | N°59234

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 59234


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Lyon ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juill

et 1967 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Lyon ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la récusation des membres de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
Considérant que les sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne constituent pas des juridictions distinctes mais de simples formations au sein d'une juridiction unique ; que dès lors la requête de M. X... n'a pas le caractère d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime mais doit être regardée comme tendant à la récusation de l'ensemble des membres du Conseil d'Etat affectés à la 10ème sous-section de la section du contentieux ;
Considérant que ni l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucune autre disposition ne dispensent du ministère d'avocat au Conseil d'Etat une demande tendant à la récusation d'un ou plusieurs membres de cette juridiction ; que dès lors, les conclusions de M. X... tendant à la récusation des membres de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentées sans ce ministère ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ; que la possibilité de déduire le déficit constaté dans une catégorie de revenus au cours d'une année antérieure est subordonnée à la condition que l'intéressé en établisse la réalité et le montant ;

Considérant que, pour contester la réintégration, dans ses revenus imposables de l'année 1975, d'une somme de 38 400 F correspondant à un dficit industriel et commercial que l'entreprise alors exploitée par M. X... aurait subi en 1972, le contribuable, qui n'avait pas souscrit de déclaration de revenus au titre de l'année 1972, se borne à faire valoir que son entreprise se serait alors trouvée en liquidation de biens ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'obligation pesant sur le contribuable de souscrire la déclaration de ses revenus ; que M. X... n'établit ni la réalité, ni le montant de son déficit ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir sur un autre litige l'opposant à l'administration, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59234
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 59234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:59234.19910304
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