La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1991 | FRANCE | N°81446

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1991, 81446


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 22 août 1986, 22 décembre 1986, 25 mai 1987 et 28 novembre 1988, présentés par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé d'une part l'annulation de sa décision du 8 mars 1982 de résilier la concession d'exploitation du lac du Bouchet et de ses annexes accordée le 28 juillet 1977 à M. Phi

lippe X... et d'autre part la résiliation de cette concession aux...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 22 août 1986, 22 décembre 1986, 25 mai 1987 et 28 novembre 1988, présentés par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé d'une part l'annulation de sa décision du 8 mars 1982 de résilier la concession d'exploitation du lac du Bouchet et de ses annexes accordée le 28 juillet 1977 à M. Philippe X... et d'autre part la résiliation de cette concession aux torts exclusifs du département ;
2°) de rejeter la demande d'indemnité de M. X... et de la SARL Lac du Bouchet ;
3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 85 415 F portant intérêts et représentant le montant de la redevance d'exploitation non acquittée par M. X... ainsi que les dépenses engagées par le département pour remettre les lieux en état et le manque à gagner résultant de la fermeture des locaux pendant plusieurs mois ;
4°) de mettre à la charge des requérants de première instance les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X... et autre,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la rupture du contrat de concession :
Considérant que, par convention en date du 28 juillet 1977, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE a concédé à M. X... l'exploitation de l'hôtel-restaurant du Lac du Bouchet en vue d'assurer la promotion touristique de ce site ; qu'un avenant en date du 10 mai 1978 a autorisé M. X... à constituer une société dite "société à responsabilité limitée Lac du Bouchet" pour l'exécution de cette convention dont la durée a été portée à 10 années pour une période devant prendre fin au 31 octobre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article XII de ladite convention : "l'inobservation de l'une des clauses générales ou particulières de la présente convention pourra entraîner de plein droit sa résiliation sans indemnité un mois après mise en demeure d'avoir à respecter ces clauses adressée au concessionnaire par lettre recommandée ; la présente convention pourra être résiliée dans les mêmes conditions en cas de faute grave, d'inconduite notoire ou de condamnation à une peine afflictive ou infamante" ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE a décidé le 8 mars 1982 de mettre fin sans indemnité à la concession dont bénéficiait l société à responsabilité limitée Lac du Bouchet, qui avait été mise en liquidation de biens le 28 décembre 1981 ; qu'il se prévaut à cet effet de manquements du concessionnaire aux dispositions de la convention concernant le paiement des redevances, le respect des obligations fiscales et sociales, la fourniture annuelle d'un bilan d'exploitation ;

Considérant que, bien que le contrat ait prévu la possibilité d'une résiliation sans indemnité dans les cas prévus en son article XII précité, il appartient au juge de ce contrat de rechercher si les faits reprochés au concessionnaire ont constitué des manquements suffisamment graves pour justifier la mesure prise et, dans la négative, d'annuler cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE s'était engagé à réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement importants ; que des retards dans la passation des marchés, puis des erreurs de conception et des malfaçons ont entraîné des désordres qui ont eu de lourdes conséquences pour la bonne marche de l'entreprise ; que les conclusions de l'expert précédemment commis par le tribunal administratif font apparaître que le concessionnaire n'a pu disposer des moyens nécessaires à une exploitation normale ; que ces carences ont été de nature à mettre en péril la situation économique et financière de la société à responsabilité limitée Lac du Bouchet ; que, compte tenu des circonstances ainsi établies, les manquements reprochés au concessionnaire ne présentaient pas un caractère de suffisante gravité qui puisse justifier la résiliation sans indemnité du contrat de concession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 8 mars 1982 prononçant la résiliation sans indemnité de la convention du 28 juillet 1977, et a prononcé la résiliation de cette convention aux torts exclusifs dudit département ;
Sur les demandes d'indemnités :

Considérant que c'est à bon droit qu'en vue de déterminer l'indemnité qui pourrait être due par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE à M. X... et à la société à responsabilité limitée Lac du Bouchet, compte tenu notamment des investissements par eux réalisés et du manque à gagner imputable aux difficultés d'exploitation, les premiers juges ont ordonné une expertise avec mission de fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure complémentaire pour rechercher le préjudice invoqué par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA HAUTE-LOIRE, à M. X..., à la société à responsabilité limitée Lacdu Bouchet, à M. Robert Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 81446
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - Clause d'un contrat de concession prévoyant une résiliation de plein droit sans indemnité - Résiliation du contrat en application de cette clause - Pouvoirs du juge - Le juge du contrat recherche si les faits reprochés au concessionnaire ont constitué des manquements suffisamment graves pour justifier la mesure prise - et dans la négative - annule la décision de résiliation.

24-01-02-01-01-02, 39-04-02-04 Convention par laquelle le département de la Haute-Loire a concédé à M. J. l'exploitation de l'hôtel-restaurant du Lac du Bouchet en vue d'assurer la promotion touristique de ce site, et prévoyant une résiliation de plein droit en cas d'inobservation par le concessionnaire des clauses de la convention ou en cas de faute grave, d'inconduite notoire ou de condamnation à une peine afflictive ou infamante. Après plusieurs années d'exploitation, le département de la Haute-Loire a décidé de mettre fin sans indemnité à la concession en se prévalant à cet effet de manquements du concessionnaire aux dispositions de la convention concernant le paiement des redevances, le respect des obligations fiscales et sociales, la fourniture annuelle d'un bilan d'exploitation. Bien que le contrat ait prévu la possibilité d'une résiliation sans indemnité dans les cas précités, il appartient au juge de ce contrat de rechercher si les faits reprochés au concessionnaire ont constitué des manquements suffisamment graves pour justifier la mesure prise et, dans la négative, d'annuler cette décision. Or, le département de la Haute-Loire s'était engagé à réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement importants. Des retards dans la passation des marchés, puis des erreurs de conception et des malfaçons ont entraîné des désordres qui ont eu de lourdes conséquences pour la bonne marche de l'entreprise. Les conclusions de l'expert précédemment commis par le tribunal administratif font apparaître que le concessionnaire n'a pu disposer des moyens nécessaires à une exploitation normale. Ces carences ont été de nature à mettre en péril la situation économique et financière de la société. Compte tenu des circonstances ainsi établies, les manquements reprochés au concessionnaire ne présentaient pas un caractère de suffisante gravité qui puisse justifier la résiliation sans indemnité du contrat de concession. Confirmation du jugement de première instance annulant, en premier lieu la décision prononçant la résiliation sans indemnité de la convention, prononçant en second lieu la résiliation de cette convention aux torts exclusifs dudit département et en troisième lieu, ordonnant une expertise à fin d'évaluer le préjudice.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE - Pouvoir d'annulation - Existence - Clause d'un contrat de concession prévoyant une résiliation de plein droit sans indemnité - Résiliation du contrat en application de cette clause - Pouvoirs du juge - Vérification du caractère suffisant pour entraîner la résiliation des manquements allégués.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 81446
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81446.19910304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award