Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge demandée ;
3°) lui accorde le remboursement de ses frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices industriels et commerciaux de M. X..., qui exerce l'activité d'agent immobilier à Paris, ont été établis par voie d'évaluation d'office au titre des années 1976 à 1978, en raison de l'absence de déclaration de ces bénéfices dans le délai légal ; que, s'agissant du revenu global de M. X... pour les années 1975 à 1978, l'intéressé, qui n'avait d'ailleurs souscrit une déclaration que pour l'année 1975, s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissement que l'administration lui avait fait parvenir en vertu des dispositions, alors applicables, de l'article 176 du même code ; qu'il a été, en conséquence, taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article 179 ; qu'il appartient, par suite, au contribuable, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, d'une part, que, pour contester le montant des rehaussements opérés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, M. X... se borne à faire valoir que l'administration, en ne faisant pas connaître les éléments de calcul desdites impositions, l'aurait mis dans l'impossibilité d'en discuter utilement le bien-fondé ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces éléments ont été précisés, tant par le directeur des services fiscaux devant les premiers juges que par le ministre en appel ; que le vérificateur, qui n'a pas remis en cause le caractère probant de la comptabilité, s'est borné à écarter les pertes et charges qui n'étaient pas assortis de justifications, telles que les dépenses de véhicule et de restaurant à caractère personnel que M. X... avait prétendu déduire ; que, pour l'année 1977, le rehaussement des recettes procède d'une comparaison entre les montants déclarés et les recette effectives que la vérification a permis de révéler ; que M. X..., qui a ainsi été mis à même de discuter les bases retenues par l'administration, n'apporte pas la preuve de l'exagération des redressements qui lui ont été assignés dans cette catégorie de revenus ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X... fait valoir que les sommes à raison desquelles il a été imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée trouveraient leur explication dans la vente d'un véhicule, dans des mouvements entre comptes bancaires, dans des remboursements d'emprunts ainsi que dans des versements familiaux, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucune pièce, ni aucune précision permettant d'en vérifier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.