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04/03/1991 | FRANCE | N°92112

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1991, 92112


Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X...,
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 juin 1987, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... et tendant à ce que la juridiction administrative, sur renvoi de la 18ème chambre de la cour d'appel de Paris

, apprécie la légalité des arrêtés ministériels des 18 mai 19...

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X...,
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 juin 1987, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... et tendant à ce que la juridiction administrative, sur renvoi de la 18ème chambre de la cour d'appel de Paris, apprécie la légalité des arrêtés ministériels des 18 mai 1983, 16 juillet 1984 et 17 juillet 1984 portant régularisation de la situation administrative du requérant, ingénieur des ponts et chaussées, et le plaçant en position de détachement en qualité de directeur auprès de la société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville des Sables d'Olonne (Vendée), filiale de la société centrale immobilière de la caisse des dépôts (S.C.I.C.) et déclare que ces arrêtés ne sont pas entachés d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépots (S.C.I.C.),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports :
Considérant que par un arrêt du 3 mars 1987 rendu sur appel d'un jugement du conseil des Prud'hommes de Paris en date du 21 janvier 1986, la cour d'Appel de Paris a, dans le litige qui oppose M. X..., ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, à la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépots (S.C.I.C.), sursis à statuer sur la légalité respective des arrêtés ministériels des 18 mai 1983, 16 juillet 1984 et 17 juillet 1984 relatifs à la situation administrative de M. X... et renvoyé les parties à se pourvoir à cette fin devant la juridiction administrative compétente ;
Considérant que les recours en appréciation de validité tendent non à l'annulation de décisions mais à ce qu'il soit statué sur la légalité de celles-ci ; que la circonstance que la demande de M. X... ne tende pas à l'annulation des décisions, et alors même que celles-ci sont devenues définitives, est sans incidence sur la recevabilité du recours ; que de tels recours sont, en application des articles 42 et 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, la demande tendant à ce que soient appréciée la légalité des trois arrêtés précités, formée, en application de l'arrêt susrappelé de la Cour d'Appel de Paris, par M. X... devant le tribunal administratif de Paris le 5 juin 1987 et transmise au Conseil d'Etat le 19 octobre 1987 par ordonnance du président dudit tribunal administratif en date du 12 octobre 1987, est recevable ;
Sur la validité des arrêtés ministériels :

Considérant que la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts auprès de laquelle M. X... était détaché a, par lettre du 10 mars 1983, demandé le renouvellement du détachement de ce fonctionnaire à compter du 14 mars 1983, date à laquelle expirait son précédent détachement ; que, cependant, le président de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts, dans un courrier daté du 19 janvier 1984, a fait connaître au ministre de l'urbanisme et du logement sa décision de ne pas donner suite à la demande de détachement de M. X... et demandé en conséquence au ministre de bien vouloir surseoir à la prise de l'arrété de détachement de l'intéressé, et de le réintégrer dans l'administration de l'urbanisme et du logement dans un délai de six mois, soit pour fixer une date précise, à compter du 15 juillet 1984 ;
Sur la validité de l'arrêté du 18 mai 1983 :
Considérant qu'à la date de la signature de l'arrêté du 18 mai 1983, le ministre de l'urbanisme et du logement était encore saisi d'une demande de détachement de M. X... ; qu'eu égard à la circonstance que ce fonctionnaire devait être affecté dans une filiale de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts autre que celle où il servait précédemment, le nouveau détachement de l'intéressé devait être précédé de sa réintégration dans son ministère de rattachement ; que, c'est donc à bon droit que, par l'arrêté précité, le ministre de l'urbanisme et du logement a réintégré M. X... dans son corps d'origine à compter du 14 mars 1983, date de l'expiration de son précédent détachement ;

Considérant cependant que l'administration de l'équipement, tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière des fonctionnaires dont elle assure la gestion, avait l'obligation, en procédant à la réintégration de l'intéressé, de placer ce fonctionnaire dans une situation régulière ; qu'en réintégrant M. X... dans son corps d'origine, en précisant que l'intéressé serait pris en charge par la société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville des Sables-d'Olonne (S.A.I.E.M.), filiale de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts, organisme auprès duquel M. X... devait être détaché, en qualité de directeur, le ministre de l'urbanisme et du logement n'a pas satisfait à ses obligations légales ; qu'ainsi l'arrêté précité du 18 mai 1983 est entaché d'illégalité en tant qu'il met à la charge de la S.A.I.E.M. la rémunération de M. X... ;
Sur la validité des arrêtés des 16 et 17 juillet 1984 :
Considérant qu'il ressort des termes précités de la lettre du 19 janvier 1984 du président de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts que cette société était disposée à accepter qu'un nouveau détachement de M. X... auprès d'une de ses filiales soit prononcé pour la période comprise entre le 14 mars 1983 et le 15 juillet 1984 ;
Considérant, d'une part, que M. X... avait été réintégré dans son corps d'origine par l'arrêté précité du 18 mai 1983 ; qu'ainsi l'arrêté du 16 juillet 1984 procédant à compter du même jour, à la réintégration de M. X... dans le corps des ingénieurs des ponts-et-chaussées était superflu et non illégal ;

Considérant, d'autre part, qu'en plaçant par arrêté du 17 juillet 1984 M. X... en service détaché, pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable, auprès de la société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville des Sables-d'Olonne, alors que par la lettre précitée du 19 janvier 1984 le président de la société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC) avait demandé que la durée du détachement de M. X... auprès de la S.A.I.E.M. soit limitée à la période comprise entre le 14 mars 1983 et le 15 juillet 1984, le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'urbanisme et du logement ont excédé leurs pouvoirs ; qu'ainsi l'arrêté interministériel du 17 juillet 1984 doit être déclaré illégal en tant que le détachement rétroactif de M. X... a été prononcé pour une durée supérieure à celle qui avait été demandée par le président de la SCIC ;
Article 1er : Il est déclaré que l'arrêté ministériel du 16 juillet 1984 n'est pas entaché d'illégalité ;
Article 2 : Il est déclaré que l'arrêté ministériel du 18 mai 1983 est illégal en tant qu'il a mis à la charge de la société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville des Sables-d'Olonne la rémunération de M. X....
Article 3 : Il est déclaré que l'arrêté interministériel du 17 juillet 1984 est illégal en tant qu'il prononce le détachement de M. X... pour une durée excédant celle comprise entre le 14 mars 1983 et le 15 juillet 1984.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts, au secrétaire greffier de la 18ème chambre de la cour d'appel de Paris, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92112
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - FIN DU DETACHEMENT - REINTEGRATION -Obligation de réintégrer un fonctionnaire dans son administration d'origine avant de procéder à un nouveau détachement - Portée de cette obligation.

36-05-03-01-03 A l'expiration de son détachement, un fonctionnaire ne peut recevoir de nouvelle affectation avant d'avoir été réintégré dans son corps d'origine. L'administration de l'équipement a donc procédé à bon droit à la réintégration de M. X., fonctionnaire du ministère de l'équipement, à l'issue de son détachement auprès de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts et des consignations. Toutefois, en précisant que sa rémunération serait prise en charge par la filiale de la Société Centrale Immobilière auprès de laquelle il devait être ultérieurement détaché, l'administration ne l'a pas placé dans une situation régulière et n'a donc pas satisfait à l'obligation qui lui incombait.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 92112
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92112.19910304
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