Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988, présentée par M. X..., demeurant ... à Mont-de-Marsan (40000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 février 1987 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Mont a accordé un permis de construire à la société Lambolez et a, d'autre part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L.123-4, L.421-9, R.111-2, R.111-14-2, R.111-21 et R.111-24 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Pau n'avait pas à répondre aux moyens qui n'ont été invoqués par M. X... que dans sa note en délibéré ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que son jugement serait ainsi entaché d'irrégularité ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'article 102 du règlement sanitaire départemental se borne à réglementer les activités susceptibles de causer des nuisances sonores ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article auraient été méconnues par le permis de construire attaqué, ne peut pas être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Pierre-du-Mont disposait d'un plan d'occupation des sols à la date à laquelle a été accordé le permis de construire attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité ayant accordé ce permis n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R.111-24 du code, de l'urbanisme, lesquelles ne sont, en vertu de l'article R.111-1 du même code applicables que dans les communes ne disposant pas de plan d'occupation des sols, ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme issues de la loi du 23 décembre 1986, qui prévoient la possibilité de faire une application anticipée d'un plan d'occupation des sols en cours de révision était subordonnée à l'intervention d'un décret d'application, lequel n'est intervenu que le 22 avril 1987, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Pierre-du-Mont aurait refusé à trt de faire application de ces dispositions ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'extension autorisée par le permis de construire attaqué "a accru les nuisances dans une zone incompatible avec ce genre d'activité", de ce que "la surface réservée au stationnement des véhicules de la société Lambolez, des visiteurs et de nombreux gros véhicules de livraison, est très insuffisante", et de ce que le permis de construire attaqué aurait méconnu les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Saint-Pierre-du-Mont en date du 8 février 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont, à la société Lambolez et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.